Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a203
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 20 avril 1998) d'avoir débouté la société ASI de ses demandes formées contre les consorts X..., alors que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, d'une part, en écartant l'existence d'un lien contractuel entre la société ASI et Jean-Jacques X..., sans égard à la télécopie du 17 mai 1989 qui précisait que la conception du jet d'eau serait assurée par Jean-Jacques X... comme ingénieur-conseil, d'autre part, en écartant l'existence d'une faute personnelle de M. Jean-Jacques X... extérieure au contrat passé entre la société ASI et la société Doracol, sans aucune référence à ladite télécopie, mais uniquement par référence à une police d'assurance, souscrite bien auparavant ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ASI de ses demandes contre les Mutuelles du Mans, assureur de la société Doracol, alors, d'une part, que la société ASI ne se serait pas prévalue d'un dommage subi par le "jet fou", ni n'aurait réclamé le coût de son remplacement, de son remboursement ou de sa modification, mais du dommage subi du fait de la réfaction du prix, obtenue en justice par la société International trading company, de sorte qu'en appliquant la clause souscrite à l'article 4 B 4 de la police responsabilité civile entreprise, excluant de la garantie les dommages subis par les biens fournis par le sociétaire ou sur lesquels il exerce ou a exercé son activité professionnelle, ainsi que leur remplacement, remboursement ou modification, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait, pour les mêmes raisons, faussement appliqué la clause souscrite à l'article 28 D 23 de la police responsabilité civile excluant de la garantie les dommages subis par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont porté les missions de l'assuré ; et alors, enfin, que la cour d'appel aurait ainsi dénaturé les termes du litige, qui ne portait pas sur la réparation d'un dommage ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aquatique show international (ASI), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Ghislaine Y..., épouse X..., demeurant ..., Le Mourillon, 83000 Toulon, 2 / de Mme Nathalie X..., demeurant ..., 3 / de Mme Nicole X..., demeurant ..., 4 / de M. Michel Z..., pris en sa qualité de mandataire spécial à la sauvegarde de Mlle Nicole X..., domicilié ..., 5 / des Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Aquatique show international (ASI), de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Aquatique show international (ASI) a vendu à la société International trading company un jet d'eau dénommé "jet fou" ; que la société ASI l'avait elle-même acquis de la société Doracol, ayant pour dirigeant Jean-Jacques X..., depuis lors décédé ; que, par deux arrêts du 6 janvier 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a accordé à la société International trading company une réfaction du prix du jet de 360 000 francs pour défaut de conception et, sur appel en garantie de la société ASI, a fixé la créance de celle-ci dans la liquidation judiciaire de la société Doracol à cette somme ; qu'ensuite, la société ASI a également appelé en garantie les héritiers de Jean-Jacques X... en se prévalant de la qualité d'ingénieur-conseil de celui-ci, et les Mutuelles du Mans, assureur de la société Doracol et de Jean-Jacques X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 20 avril 1998) d'avoir débouté la société ASI de ses demandes formées contre les consorts X..., alors que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, d'une part, en écartant l'existence d'un lien contractuel entre la société ASI et Jean-Jacques X..., sans égard à la télécopie du 17 mai 1989 qui précisait que la conception du jet d'eau serait assurée par Jean-Jacques X... comme ingénieur-conseil, d'autre part, en écartant l'existence d'une faute personnelle de M. Jean-Jacques X... extérieure au contrat passé entre la société ASI et la société Doracol, sans aucune référence à ladite télécopie, mais uniquement par référence à une police d'assurance, souscrite bien auparavant ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a jugé que, nonobstant la télécopie du 17 mai 1989, dont elle a analysé les termes, la société ASI ne rapportait pas la preuve d'un lien contractuel avec Jean-Jacques X..., personnellement ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que le contrat de fourniture du jet d'eau, conclu le 7 juin 1989 entre la société ASI et la société Doracol, englobait la conception du "jet fou", la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la responsabilité personnelle de Jean-Jacques X... devait être écartée ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la police d'assurance, responsabilité civile entreprise, de la société Doracol ; que le moyen ne peut être accueilli, en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ASI de ses demandes contre les Mutuelles du Mans, assureur de la société Doracol, alors, d'une part, que la société ASI ne se serait pas prévalue d'un dommage subi par le "jet fou", ni n'aurait réclamé le coût de son remplacement, de son remboursement ou de sa modification, mais du dommage subi du fait de la réfaction du prix, obtenue en justice par la société International trading company, de sorte qu'en appliquant la clause souscrite à l'article 4 B 4 de la police responsabilité civile entreprise, excluant de la garantie les dommages subis par les biens fournis par le sociétaire ou sur lesquels il exerce ou a exercé son activité professionnelle, ainsi que leur remplacement, remboursement ou modification, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait, pour les mêmes raisons, faussement appliqué la clause souscrite à l'article 28 D 23 de la police responsabilité civile excluant de la garantie les dommages subis par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont porté les missions de l'assuré ; et alors, enfin, que la cour d'appel aurait ainsi dénaturé les termes du litige, qui ne portait pas sur la réparation d'un dommage ; Mais attendu que, par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel a exactement relevé que le dommage dont il était demandé réparation résidait en la défectuosité affectant le jet d'eau ; qu'elle a, dès lors, à bon droit, décidé que les clauses d'exclusion des dommages subis par les biens fournis s'appliquaient en l'espèce, de sorte que la garantie n'était pas due ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aquatique show international (ASI) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aquatique show international (ASI) à payer la somme de 8 000 francs aux consorts X... et la somme de 8 000 francs aux Mutuelles du Mans ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel