Cour de Cassation · comm — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a205
- Date
- 27 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 février 1997), que le 23 décembre 1992, la Banque parisienne de crédit (la banque) a pris à l'escompte une lettre de change à échéance du 15 mars 1993, tirée par la société Sefalu sur la société Batipol et portant une mention d'acceptation par celle-ci ; que le 8 janvier 1993, la société Sefalu a créé, en règlement de la même créance, de nouveaux effets de commerce que la société Batipol a honorés ; que la société Sefalu a été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaires, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 janvier 1992 ; qu'attraite en paiement de la première lettre de change devant la juridiction des référés, la société Batipol a prétendu que la banque était de mauvaise foi et lui a opposé le défaut de provision de l'effet ; qu'après avoir, dans un arrêt avant dire droit, enjoint à la société Batipol de justifier du paiement allégué, la cour d'appel a décidé que la mauvaise foi du porteur n'était pas établie et condamné la société Batipol au paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Batipol fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans sa décision avant dire droit, la cour d'appel avait déclaré "que la résolution du problème complexe que constitue la mauvaise foi du banquier escompteur relèverait de toute évidence de la compétence du juge du fond, et devrait échapper à la compétence du juge des référés, si la SARL Batipol établissait au préalable qu'elle a effectivement déjà payé les marchandises dont elle devait le prix à la société Sefalu, son fournisseur" ; que c'est ainsi qu'après injonction en ce sens, elle avait conclu et produit la preuve du paiement des dites marchandises, ce qui n'est pas dénié par l'arrêt attaqué ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans tenir compte de la preuve du paiement qu'elle avait elle-même requise comme constituant l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 493-2 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en se déterminant par la seule considération que la banque ignorait l'existence des traites postérieures en escomptant celle du 23 décembre 1992, sans s'expliquer sur les conclusions où elle invoquait et justifiait, à la propre demande de la cour d'appel, du paiement des marchandises en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 493-2 du même Code ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions où elle faisait valoir que la Banque parisienne de crédit, partenaire financier privilégié du tireur, la société Sefalu, connaissait nécessairement la situation irrémédiablement compromise de sa cliente, dont la date de cessation des paiements a été fixée au 30 janvier 1992 dans le cadre de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a encore violé l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Batipol, société à responsabilité limitée, dont le siège est PK 6,5 côté montagne, Faaa (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de la Banque parisienne de crédit, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Batipol, de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 février 1997), que le 23 décembre 1992, la Banque parisienne de crédit (la banque) a pris à l'escompte une lettre de change à échéance du 15 mars 1993, tirée par la société Sefalu sur la société Batipol et portant une mention d'acceptation par celle-ci ; que le 8 janvier 1993, la société Sefalu a créé, en règlement de la même créance, de nouveaux effets de commerce que la société Batipol a honorés ; que la société Sefalu a été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaires, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 janvier 1992 ; qu'attraite en paiement de la première lettre de change devant la juridiction des référés, la société Batipol a prétendu que la banque était de mauvaise foi et lui a opposé le défaut de provision de l'effet ; qu'après avoir, dans un arrêt avant dire droit, enjoint à la société Batipol de justifier du paiement allégué, la cour d'appel a décidé que la mauvaise foi du porteur n'était pas établie et condamné la société Batipol au paiement ; Attendu que la société Batipol fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans sa décision avant dire droit, la cour d'appel avait déclaré "que la résolution du problème complexe que constitue la mauvaise foi du banquier escompteur relèverait de toute évidence de la compétence du juge du fond, et devrait échapper à la compétence du juge des référés, si la SARL Batipol établissait au préalable qu'elle a effectivement déjà payé les marchandises dont elle devait le prix à la société Sefalu, son fournisseur" ; que c'est ainsi qu'après injonction en ce sens, elle avait conclu et produit la preuve du paiement des dites marchandises, ce qui n'est pas dénié par l'arrêt attaqué ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans tenir compte de la preuve du paiement qu'elle avait elle-même requise comme constituant l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 493-2 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en se déterminant par la seule considération que la banque ignorait l'existence des traites postérieures en escomptant celle du 23 décembre 1992, sans s'expliquer sur les conclusions où elle invoquait et justifiait, à la propre demande de la cour d'appel, du paiement des marchandises en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 493-2 du même Code ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions où elle faisait valoir que la Banque parisienne de crédit, partenaire financier privilégié du tireur, la société Sefalu, connaissait nécessairement la situation irrémédiablement compromise de sa cliente, dont la date de cessation des paiements a été fixée au 30 janvier 1992 dans le cadre de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a encore violé l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date de l'escompte, le 23 décembre 1992, la banque, tiers porteur de l'effet litigieux, ne pouvait pas avoir connaissance de l'existence des lettres de change créées postérieurement par la société Sefalu et que la société Batipol ne justifiait d'aucun élément permettant d'établir qu'au moment où la lettre de change a été remise à la banque, celle-ci ait été de mauvaise foi, la cour d'appel, qui a par là-même répondu en les écartant, aux conclusions, visées par la troisième branche, a, faisant une exacte appréciation de ses pouvoirs, décidé à bon droit que l'obligation de la société Batipol n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Batipol aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel