Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a206
- Date
- 27 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Bernard Cloppet Fiduciaire de l'Ouest (BCFO), société anonyme, dont le siège est 2, place Maubert, 27502 Pont-Audemer, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jacky Y..., 2 / de Mme Pascale X..., épouse Y..., demeurant tous deux lieudit "Le Bocage", Corneville-sur-Risle, 27500 Pont-Audemer, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Cabinet Bernard Cloppet Fiduciaire de l'Ouest (BCFO), de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 mai 2000, la SCP Defrénois et Levis, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Cabinet Bernard Cloppet Fiduciaire de l'Ouest (BCFO) contre une décision rendue par la cour d'appel de Rouen le 7 mai 1998, au profit des époux Y..., alors que le conseiller rapporteur avait déposé son rapport le 10 février 2000 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Cabinet Bernard Cloppet Fiduciaire de l'Ouest (BCFO) de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y... et du cabinet BCFO ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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