Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a207
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Cofica diverses sommes à titre de remboursement du prêt alors, selon le pourvoi, premièrement, que lors de la demande en paiement formée le 15 janvier 1990 par la société Cofica contre M. X..., ce dernier était en règlement judiciaire, de sorte que ladite société devait être renvoyée à produire sa créance entre les mains du syndic, qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, deuxièmement, que, à tout le moins, la cour d'appel, qui mentionne que, lors de l'assignation en paiement de la société Cofica, M. X... était en règlement judiciaire avec M. Lize pour syndic, se devait-elle de rechercher si cette société ne devait pas être renvoyée à produire sa créance entre les mains dudit syndic ; qu'en omettant de ce faire, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir, déboutant les parties de tous autres chefs de demande, rejeté la demande de mise hors de cause formée par M. Lize et rejeté la demande d'indemnité, pour frais de procédure, également formée par M. Lize alors, selon le pourvoi, que, premièrement, faute d'avoir énoncé pour quel motif les juges du second degré refusaient de faire droit à la mise hors de cause de M. Lize, I'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs et a été rendu en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, et en tout cas dans son jugement du 28 mai 1990, le tribunal d'instance de Lisieux a décidé que les rapports entre M. X... et la société Cofica étaient inopposables à la masse des créanciers représentée par M. Lize ; ce jugement étant devenu définitif, les juges du second degré, en refusant de mettre M. Lize hors de cause, ont violé l'article 1351 du Code civil ; et alors que, troisièmement, les actes accomplis par le débiteur faisant l'objet d'un règlement judiciaire au mépris du dessaisissement lié à l'ouverture de la procédure collective, sont inopposables à la masse des créanciers représentée par le syndic ; que le tiers qui a contracté dans de telles conditions avec le débiteur ne peut agir à l'encontre du syndic qu'en refusant, dans ces conditions, de mettre hors de cause M. Lize, les juges du fond ont violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de la société Cofica, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Cardif, dont le siège est ..., 3 / de M. Lize, syndic du règlement judiciaire de M. Y..., demeurant 11, Place de la Résistance, 14000 Caen, défendeurs à la cassation ; M. Lize, ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cardif, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, la société Cardif ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le prouvoi incident et provoqué de M. Lize, ès qualités : Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., en règlement judiciaire, a conclu le 16 janvier 1988, avec la société Cofica, sans l'assistance du syndic, un prêt en vue de financer l'acquisition d'un véhicule automobile ; que la société Cofica a fait assigner M. X... et M. Lize, en paiement de diverses sommes dues au titre du prêt ; Sur le pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Cofica diverses sommes à titre de remboursement du prêt alors, selon le pourvoi, premièrement, que lors de la demande en paiement formée le 15 janvier 1990 par la société Cofica contre M. X..., ce dernier était en règlement judiciaire, de sorte que ladite société devait être renvoyée à produire sa créance entre les mains du syndic, qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, deuxièmement, que, à tout le moins, la cour d'appel, qui mentionne que, lors de l'assignation en paiement de la société Cofica, M. X... était en règlement judiciaire avec M. Lize pour syndic, se devait-elle de rechercher si cette société ne devait pas être renvoyée à produire sa créance entre les mains dudit syndic ; qu'en omettant de ce faire, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de prêt avait été conclu après le prononcé du règlement judiciaire de M. X..., la cour d'appel a fait l'exacte application du texte cité au moyen en condamnant ce débiteur à payer une créance qui n'avait pas à être produite à la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le pourvoi incident et provoqué : Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir, déboutant les parties de tous autres chefs de demande, rejeté la demande de mise hors de cause formée par M. Lize et rejeté la demande d'indemnité, pour frais de procédure, également formée par M. Lize alors, selon le pourvoi, que, premièrement, faute d'avoir énoncé pour quel motif les juges du second degré refusaient de faire droit à la mise hors de cause de M. Lize, I'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs et a été rendu en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, et en tout cas dans son jugement du 28 mai 1990, le tribunal d'instance de Lisieux a décidé que les rapports entre M. X... et la société Cofica étaient inopposables à la masse des créanciers représentée par M. Lize ; ce jugement étant devenu définitif, les juges du second degré, en refusant de mettre M. Lize hors de cause, ont violé l'article 1351 du Code civil ; et alors que, troisièmement, les actes accomplis par le débiteur faisant l'objet d'un règlement judiciaire au mépris du dessaisissement lié à l'ouverture de la procédure collective, sont inopposables à la masse des créanciers représentée par le syndic ; que le tiers qui a contracté dans de telles conditions avec le débiteur ne peut agir à l'encontre du syndic qu'en refusant, dans ces conditions, de mettre hors de cause M. Lize, les juges du fond ont violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif "Déboute les parties de tous autres chefs de demande", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la demande de mise hors de cause, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : RJETTE les pourvois tant principal qu'incident et provoqué ; Condamne M. X... et M. Lize, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Lize, ès qualités, et condamne M. X... à payer à la société Cardif la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372376cd5801467740a207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel