Cour de Cassation · comm — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a20a
- Date
- 27 juin 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, par acte du 13 décembre 1985, M. Z..., notaire à Saint-Quentin, a vendu pour 2 200 000 francs un fonds de commerce appartenant à la société MAGGG, qui a été mise en règlement le judiciaire le 17 décembre 1985 ; que n'ayant pu obtenir du notaire les sommes provenant de la vente, le syndic, M. X..., les lui a réclamées en référé le 7 février 1986 ; que, par ordonnance du 20 mars 1986, le président du tribunal de grande instance a ordonné la consignation des fonds entre les mains du président de la CARPA de Saint-Quentin dans l'attente de leur répartition amiable, à défaut judiciaire ; que la consignation a été effectuée le 2 mai 1986 ; que n'ayant reçu les fonds que le 7 novembre 1991, M. X... a assigné le notaire, aux droits duquel se trouve la SCP Redaud, Bonneterre et Bernard, sur le fondement de l'article 1996 du Code civil pour obtenir paiement des intérêts légaux courus depuis le 1er décembre 1984 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné le notaire au paiement des intérêts au taux légal ayant couru sur le prix du 7 février 1986 au 2 mai 1986, et, pour la période du 3 mai 1986 au 31 décembre 1991, de la différence entre le taux légal et le taux servi par la CARPA de Saint-Quentin ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la SCP Redaud, Bonneterre et Bernard fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que le prix de vente d un fonds de commerce ne peut être valablement versé à l acquéreur tant que la procédure de purge des inscriptions n est pas intervenue et est ainsi légalement frappé d indisponibilité ; qu en décidant que le notaire qui avait reçu le prix de vente d un fonds de commerce était tenu de le verser à l acquéreur avant que ne soient réalisées les procédures de purge de inscriptions grevant ce fonds, la cour d appel a violé l article 3 de la loi du 17 mars 1909 ; alors, d'autre part, que le notaire qui reçoit le prix de vente d un fonds de commerce est tenu de réaliser les formalités légales qui s imposent aux deux parties à l acte et commandent son efficacité ; qu il a donc l obligation de consigner le prix de vente qu il a reçu de l acquéreur, fût-ce en qualité de mandataire du vendeur, jusqu à ce que soient réalisées les formalités de purge des inscriptions grevant le fonds, purges qui permettent seules à l acquéreur de se dessaisir valablement du prix ; qu en décidant le contraire, la cour d appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, que la faillite du cédant d un fonds de commerce ne fait nullement obstacle à l indisponibilité du prix de vente imposée par la loi du 17 mars 1909 ; que, si le prix doit être remis au syndic de la faillite, il demeure affecté au paiement des créanciers opposants et ne saurait servir à un autre usage ; qu en affirmant que le syndic du cédant en faillite aurait dû recevoir le prix de vente avant même que ne soient réalisées les formalités de purge et qu il aurait pu l affecter au paiement de toutes dépenses, la cour d appel a violé l article 25 du décret du 22 décembre 1967, ensemble l article 3 de la loi du 17 mars 1909 ; alors, au surplus, qu'en cas de doute sur la portée de dispositions légales, il appartient au notaire d adopter les mesures conservatoires qui ménagent les intérêts des parties en présence ; que les dispositions de la loi du 17 mars 1909 peuvent être interprétées comme frappant d indisponibilité le prix de vente d un fonds de commerce tant que les formalités de purge n ont pas été réalisées ; qu en reprochant néanmoins au notaire d avoir refusé de remettre un tel prix de cession au cédant tant que les formalités de purge n étaient pas réalisées, bien qu en présence d un doute sur la portée de la loi, cela ait constitué une mesure nécessaire à la protection du cédant, la cour d appel a violé l article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que le notaire avait souligné, dans ses conclusions, que la réalisation des formalités de purge des inscriptions ne pouvaient être poursuivie tant que la publication au BODACC incombant au greffier du tribunal de commerce n était pas intervenue et que cette publication avait été réalisée le 25 novembre 1986 ; qu en reprochant au notaire de n'avoir pas pris d initiative pour réaliser ces formalités, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Redaud, Bonneterre et Bernard, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société MAGGG, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Raymond Y..., demeurant ..., 3 / de M. X..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme MAGGG et de M. Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Redaud, Bonneterre et Bernard, de Me Roger, avocat de la société MAGGG et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, par acte du 13 décembre 1985, M. Z..., notaire à Saint-Quentin, a vendu pour 2 200 000 francs un fonds de commerce appartenant à la société MAGGG, qui a été mise en règlement le judiciaire le 17 décembre 1985 ; que n'ayant pu obtenir du notaire les sommes provenant de la vente, le syndic, M. X..., les lui a réclamées en référé le 7 février 1986 ; que, par ordonnance du 20 mars 1986, le président du tribunal de grande instance a ordonné la consignation des fonds entre les mains du président de la CARPA de Saint-Quentin dans l'attente de leur répartition amiable, à défaut judiciaire ; que la consignation a été effectuée le 2 mai 1986 ; que n'ayant reçu les fonds que le 7 novembre 1991, M. X... a assigné le notaire, aux droits duquel se trouve la SCP Redaud, Bonneterre et Bernard, sur le fondement de l'article 1996 du Code civil pour obtenir paiement des intérêts légaux courus depuis le 1er décembre 1984 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné le notaire au paiement des intérêts au taux légal ayant couru sur le prix du 7 février 1986 au 2 mai 1986, et, pour la période du 3 mai 1986 au 31 décembre 1991, de la différence entre le taux légal et le taux servi par la CARPA de Saint-Quentin ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la SCP Redaud, Bonneterre et Bernard fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que le prix de vente d un fonds de commerce ne peut être valablement versé à l acquéreur tant que la procédure de purge des inscriptions n est pas intervenue et est ainsi légalement frappé d indisponibilité ; qu en décidant que le notaire qui avait reçu le prix de vente d un fonds de commerce était tenu de le verser à l acquéreur avant que ne soient réalisées les procédures de purge de inscriptions grevant ce fonds, la cour d appel a violé l article 3 de la loi du 17 mars 1909 ; alors, d'autre part, que le notaire qui reçoit le prix de vente d un fonds de commerce est tenu de réaliser les formalités légales qui s imposent aux deux parties à l acte et commandent son efficacité ; qu il a donc l obligation de consigner le prix de vente qu il a reçu de l acquéreur, fût-ce en qualité de mandataire du vendeur, jusqu à ce que soient réalisées les formalités de purge des inscriptions grevant le fonds, purges qui permettent seules à l acquéreur de se dessaisir valablement du prix ; qu en décidant le contraire, la cour d appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, que la faillite du cédant d un fonds de commerce ne fait nullement obstacle à l indisponibilité du prix de vente imposée par la loi du 17 mars 1909 ; que, si le prix doit être remis au syndic de la faillite, il demeure affecté au paiement des créanciers opposants et ne saurait servir à un autre usage ; qu en affirmant que le syndic du cédant en faillite aurait dû recevoir le prix de vente avant même que ne soient réalisées les formalités de purge et qu il aurait pu l affecter au paiement de toutes dépenses, la cour d appel a violé l article 25 du décret du 22 décembre 1967, ensemble l article 3 de la loi du 17 mars 1909 ; alors, au surplus, qu'en cas de doute sur la portée de dispositions légales, il appartient au notaire d adopter les mesures conservatoires qui ménagent les intérêts des parties en présence ; que les dispositions de la loi du 17 mars 1909 peuvent être interprétées comme frappant d indisponibilité le prix de vente d un fonds de commerce tant que les formalités de purge n ont pas été réalisées ; qu en reprochant néanmoins au notaire d avoir refusé de remettre un tel prix de cession au cédant tant que les formalités de purge n étaient pas réalisées, bien qu en présence d un doute sur la portée de la loi, cela ait constitué une mesure nécessaire à la protection du cédant, la cour d appel a violé l article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que le notaire avait souligné, dans ses conclusions, que la réalisation des formalités de purge des inscriptions ne pouvaient être poursuivie tant que la publication au BODACC incombant au greffier du tribunal de commerce n était pas intervenue et que cette publication avait été réalisée le 25 novembre 1986 ; qu en reprochant au notaire de n'avoir pas pris d initiative pour réaliser ces formalités, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant décidé, par des motifs non critiqués, que c'est en qualité de mandataire du vendeur que le notaire détenait le prix et ayant retenu qu'en vertu de l'article 25 du décret du 22 décembre 1967, alors applicable, c'était le syndic qui, à compter de l'ouverture de la procédure collective, "avait la charge de régler les oppositions reçues", la cour d'appel a pu en déduire que le notaire ne pouvait refuser de remettre les fonds à M. X... et qu'il lui était donc redevable des intérêts à compter de l'assignation en référé ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions produites que la SCP Redaud-Bonneterre-Bernard ait invoqué le moyen repris à la dernière branche ; D'où il suit qu'inopérant en ses quatre premières branches, le moyen manque en fait en sa cinquième ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1996 du Code civil et 489 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer le notaire redevable de la différence entre les intérêts servis par la CARPA et les intérêts au taux légal, pour la période courue entre la date de la consignation et celle de la perception des fonds par le syndic, la cour d'appel retient que la consignation ne vaut pas paiement et que M. A... n'était pas déchargé de ses obligations de mandataire à l'égard du vendeur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le juge des référés avait ordonné la consignation du prix "dans l'attente de parvenir, à défaut d'ordre consensuel, à l'ouverture des procédures (...) de distribution par contribution", ce dont il résultait que le notaire n'était plus mandataire reliquataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP Redaud, Bonneterre et Bernard à payer à M. X..., ès qualités, pour la période ayant couru du 2 mai 1986 au 27 novembre 1991, la différence entre les intérêts servis par la CARPA de Saint-Quentin et les intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de paiement d'intérêts formée par M. X..., ès qualités, au titre de la période du 2 mai 1986 au 27 novembre 1991 ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
61372376cd5801467740a20a
Données disponibles
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