Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a20b
- Date
- 20 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 mars 1997), que la société Union Tank Eckstein et Co KG (UTE) a consenti à la société de transport Tradem une ouverture de crédit lui permettant de se fournir en carburant auprès des stations-services agréées dans les pays de l'Union européenne ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 17 mai 1989, de la société Tradem, M. Y... désigné en qualité d'administrateur judiciaire a exigé la poursuite du contrat ; que malgré le refus opposé par la société UTE, la société Tradem a continué à utiliser les cartes accréditives pour obtenir des livraisons de carburant jusqu'à ce que la société UTE fasse opposition auprès des stations-services; que la société UTE a assigné la société Tradem et son administrateur pour obtenir le paiement des fournitures de carburant postérieures au 17 mai 1989 ; que la société Tradem a présenté une demande reconventionnelle en réparation du préjudice causé par la rupture abusive du contrat ; que le Tribunal a condamné la société Tradem et son administrateur au paiement de la somme de 13 945,70 DM que la société avait reconnu devoir, rejeté la demande additionnelle en paiement de la somme de 19 388,88 DM présentée après les opérations d'expertise et rejeté la demande reconventionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société UTE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la contrevaleur en francs français de la somme de 19 388,88 DM alors, selon le pourvoi, 1 ) que devant la cour d appel, la société UTE produisait un relevé détaillé de l ensemble des fournitures de carburant ayant donné lieu à la facture émise le 15 juillet 1989 et l ensemble des quittances signées par les chauffeurs de la société Tradem et afférentes à ces fournitures ; que tant les quittances que le relevé des enlèvements indiquaient, pour chaque fourniture de carburant, le lieu de la station-service agréée, la référence du véhicule servi, le volume de produit délivré, la date de cette fourniture et le numéro de la quittance signée par le chauffeur de sorte que la corrélation entre le relevé des enlèvements et les 60 quittances était parfaitement établie ; qu en énonçant néanmoins que la corrélation entre le relevé des enlèvements et les quittances n est pas établie de manière claire, la cour d appel a dénaturé les documents qui lui étaient ainsi soumis, en violation de l article 1134 du Code civil ; alors, 2 ) que la cour d appel a constaté que seule restait en litige, entre les parties, en principal, la facture du 19 juillet 1989 d un montant de 19 388,88 DM, montant dont la société Tradem contestait être redevable ; qu il se déduisait ainsi des termes de ce litige que la société UTE devait rapporter la preuve, et seulement la preuve, de ce que les fournitures de carburant dont le paiement était demandé par ladite facture, avaient bien été délivrées ; qu en exigeant néanmoins de la société UTE qu elle produise un décompte détaillé avec toutes les quittances correspondantes de l ensemble des fournitures délivrées depuis le 17 mai 1989, la cour d appel a dénaturé les termes du litige en violation de l article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 3 ) qu'à l appui de sa demande en paiement de la facture du 19 juillet 1989, la société UTE avait produit un relevé détaillé de chacune des 60 fournitures délivrées pour lesquelles paiement était demandé et avait encore produit les 60 quittances signées par les chauffeurs de la société Tradem et relatives à ces fournitures ; que la cour d appel a constaté les productions versées par la société UTE ; qu en déboutant néanmoins cette société de sa demande en paiement, la cour d appel n a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en violation de l article 109 du Code de commerce ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société UTE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat alors, selon le pourvoi 1 ) que la contestation intéressant l exercice du droit d option de l administrateur est de la compétence exclusive du juge-commissaire ; qu il appartient à l administrateur judiciaire qui se heurte au refus du cocontractant de poursuivre la convention, de saisir le juge-commissaire de ce litige ; qu en l espèce, en statuant elle-même, pour accueillir la demande en réparation formée par la société Tradem, sur le droit dont bénéficiait ou non l administrateur judiciaire de poursuivre le contrat conclu avec la société UTE, la cour d appel a violé les articles 14 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, 2 ) qu'en tout état de cause, la cour d appel a constaté qu en dépit du refus opposé par la société UTE à l administrateur judiciaire de la société Tradem, cette société avait pu continuer, même après sa mise en redressement judiciaire, d utiliser les cartes accréditives et obtenir ainsi les livraisons de carburant ; qu en énonçant néanmoins "qu en subordonnant la poursuite du contrat à des garanties nouvelles et en y mettant fin en demandant la restitution des cartes permettant d obtenir les fournitures dans les stations agréées, la société UTE a méconnu les dispositions d ordre public de l article 37 et a rompu le contrat de manière fautive", la cour d appel n a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en violation de l article 1147 du Code civil ; et alors, 3 ) que l'administrateur judiciaire qui décide de poursuivre le contrat en cours, est tenu de fournir la prestation promise au cocontractant ; que dans ses conclusions du 6 janvier 1993, la société UTE faisait valoir que la société Tradem avait, même après sa mise en redressement judiciaire, continué à s approvisionner auprès des stations-services agréées sans honorer aucune des factures subséquentes de carburant ; que la cour d appel a constaté que la sociétéTradem avait, postérieurement à sa mise en redressement judiciaire, bénéficié de fournitures de carburant, sans s acquitter du paiement de ce carburant, relevant que la créance de la société UTE au titre de l article 40 de la loi du 25 janvier 1985 s'est élevée au moins à la somme de 73 930,33 DM et condamnant la société Tradem, prise en la personne de son administrateur, au paiement de la somme de 13 869,84 DM ; qu en énonçant néanmoins que la société UTE avait, en frappant d opposition les cartes délivrées à la société Tradem, rompu le contrat de manière fautive, la cour d appel n a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l article 37, aIinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable au présent litige, et, par fausse application, l article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union Tank Eckstein Gmbh et Co KG "UTE", société commerciale de droit allemand, dont le siège est Mainparkstrasse 2-4 à D, 8752 Kleinostheim-Main (Allemagne), en cassation de l'arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société anonyme Tradem transports et affrètements, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., demeurant 5, Rempart Saint-Thiebaut, 57000 Metz, commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Tradem, désigné au lieu et place de M. Lorbat, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Union Tank Eckstein Gmbh et Co KG, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 mars 1997), que la société Union Tank Eckstein et Co KG (UTE) a consenti à la société de transport Tradem une ouverture de crédit lui permettant de se fournir en carburant auprès des stations-services agréées dans les pays de l'Union européenne ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 17 mai 1989, de la société Tradem, M. Y... désigné en qualité d'administrateur judiciaire a exigé la poursuite du contrat ; que malgré le refus opposé par la société UTE, la société Tradem a continué à utiliser les cartes accréditives pour obtenir des livraisons de carburant jusqu'à ce que la société UTE fasse opposition auprès des stations-services; que la société UTE a assigné la société Tradem et son administrateur pour obtenir le paiement des fournitures de carburant postérieures au 17 mai 1989 ; que la société Tradem a présenté une demande reconventionnelle en réparation du préjudice causé par la rupture abusive du contrat ; que le Tribunal a condamné la société Tradem et son administrateur au paiement de la somme de 13 945,70 DM que la société avait reconnu devoir, rejeté la demande additionnelle en paiement de la somme de 19 388,88 DM présentée après les opérations d'expertise et rejeté la demande reconventionnelle ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société UTE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la contrevaleur en francs français de la somme de 19 388,88 DM alors, selon le pourvoi, 1 ) que devant la cour d appel, la société UTE produisait un relevé détaillé de l ensemble des fournitures de carburant ayant donné lieu à la facture émise le 15 juillet 1989 et l ensemble des quittances signées par les chauffeurs de la société Tradem et afférentes à ces fournitures ; que tant les quittances que le relevé des enlèvements indiquaient, pour chaque fourniture de carburant, le lieu de la station-service agréée, la référence du véhicule servi, le volume de produit délivré, la date de cette fourniture et le numéro de la quittance signée par le chauffeur de sorte que la corrélation entre le relevé des enlèvements et les 60 quittances était parfaitement établie ; qu en énonçant néanmoins que la corrélation entre le relevé des enlèvements et les quittances n est pas établie de manière claire, la cour d appel a dénaturé les documents qui lui étaient ainsi soumis, en violation de l article 1134 du Code civil ; alors, 2 ) que la cour d appel a constaté que seule restait en litige, entre les parties, en principal, la facture du 19 juillet 1989 d un montant de 19 388,88 DM, montant dont la société Tradem contestait être redevable ; qu il se déduisait ainsi des termes de ce litige que la société UTE devait rapporter la preuve, et seulement la preuve, de ce que les fournitures de carburant dont le paiement était demandé par ladite facture, avaient bien été délivrées ; qu en exigeant néanmoins de la société UTE qu elle produise un décompte détaillé avec toutes les quittances correspondantes de l ensemble des fournitures délivrées depuis le 17 mai 1989, la cour d appel a dénaturé les termes du litige en violation de l article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 3 ) qu'à l appui de sa demande en paiement de la facture du 19 juillet 1989, la société UTE avait produit un relevé détaillé de chacune des 60 fournitures délivrées pour lesquelles paiement était demandé et avait encore produit les 60 quittances signées par les chauffeurs de la société Tradem et relatives à ces fournitures ; que la cour d appel a constaté les productions versées par la société UTE ; qu en déboutant néanmoins cette société de sa demande en paiement, la cour d appel n a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en violation de l article 109 du Code de commerce ; Attendu que la cour d'appel a souverainement considéré que la société UTE n'a pas établi avoir fourni les prestations dont elle réclame le paiement par sa demande additionnelle en ne produisant pas un décompte détaillé comprenant le prix de chaque livraison de carburant postérieure au 17 mai 1989 avec la quittance correspondante et en ne précisant pas à quels encaissements correspondaient les soixante quittances produites qui n'indiquaient pas le prix de la livraison effectuée ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société UTE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat alors, selon le pourvoi 1 ) que la contestation intéressant l exercice du droit d option de l administrateur est de la compétence exclusive du juge-commissaire ; qu il appartient à l administrateur judiciaire qui se heurte au refus du cocontractant de poursuivre la convention, de saisir le juge-commissaire de ce litige ; qu en l espèce, en statuant elle-même, pour accueillir la demande en réparation formée par la société Tradem, sur le droit dont bénéficiait ou non l administrateur judiciaire de poursuivre le contrat conclu avec la société UTE, la cour d appel a violé les articles 14 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, 2 ) qu'en tout état de cause, la cour d appel a constaté qu en dépit du refus opposé par la société UTE à l administrateur judiciaire de la société Tradem, cette société avait pu continuer, même après sa mise en redressement judiciaire, d utiliser les cartes accréditives et obtenir ainsi les livraisons de carburant ; qu en énonçant néanmoins "qu en subordonnant la poursuite du contrat à des garanties nouvelles et en y mettant fin en demandant la restitution des cartes permettant d obtenir les fournitures dans les stations agréées, la société UTE a méconnu les dispositions d ordre public de l article 37 et a rompu le contrat de manière fautive", la cour d appel n a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en violation de l article 1147 du Code civil ; et alors, 3 ) que l'administrateur judiciaire qui décide de poursuivre le contrat en cours, est tenu de fournir la prestation promise au cocontractant ; que dans ses conclusions du 6 janvier 1993, la société UTE faisait valoir que la société Tradem avait, même après sa mise en redressement judiciaire, continué à s approvisionner auprès des stations-services agréées sans honorer aucune des factures subséquentes de carburant ; que la cour d appel a constaté que la sociétéTradem avait, postérieurement à sa mise en redressement judiciaire, bénéficié de fournitures de carburant, sans s acquitter du paiement de ce carburant, relevant que la créance de la société UTE au titre de l article 40 de la loi du 25 janvier 1985 s'est élevée au moins à la somme de 73 930,33 DM et condamnant la société Tradem, prise en la personne de son administrateur, au paiement de la somme de 13 869,84 DM ; qu en énonçant néanmoins que la société UTE avait, en frappant d opposition les cartes délivrées à la société Tradem, rompu le contrat de manière fautive, la cour d appel n a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l article 37, aIinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable au présent litige, et, par fausse application, l article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que si le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur l'exercice du droit d'option par l'administrateur, le Tribunal est compétent pour statuer sur l'action en responsabilité née de la rupture d'un contrat poursuivi ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société UTE qui était tenue de poursuivre le contrat aux conditions initiales sans pouvoir exiger une garantie qui n'était pas prévue à l'acte, a mis fin à ce contrat en demandant la restitution des cartes accréditives ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations établissant la faute née de la rupture unilatérale du contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union Tank Eckstein Gmbh et Co KG aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a20b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel