Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a20d
- Date
- 20 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après résolution du plan de redressement de la société EAS Europe airlines, arrêté le 20 août 1991, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette société ; que le juge-commissaire a autorisé le liquidateur "à organiser la mise à disposition de l'outil d'exploitation de EAS et la réalisation de certains actifs au profit d'une société à créer" ; que l'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cévennes et l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (les organismes) ont exercé un recours contre cette décision puis relevé appel du jugement l'ayant déclaré infondé ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par les organismes, l'arrêt retient que la décision du juge-commissaire doit s'apprécier globalement, sans distinguer les diverses dispositions qui seraient, selon les appelants, les unes, des cessions consenties pour un prix dérisoire, et les autres, des transmissions à titre gratuit, qu'elle forme un tout indivisible dont la création de quatre-vingts emplois constitue le lien sans lequel elle n'aurait pas été envisagée" ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le juge-commissaire avait autorisé, notamment, sous la condition résolutoire de la création de quatre-vingts emplois, "une convention d'occupation précaire, pour un loyer de un franc, des bâtiments pour une durée de un an au terme de laquelle ceux-ci seraient cédés pour un franc si le plan social était trouvé, le versement de la trésorerie acquise au 11 avril 1995 dans la limite de 5 000 000 francs, l'encaissement par le cessionnaire de la billetterie vendue depuis le mois de septembre 1994", ce dont il résultait qu'en autorisant des opérations autres que celles visées aux articles 154 et 156 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire n'avait pas statué dans la limite de ses attributions, ce qui rendait l'appel recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'association AGS, dont le siège est ..., 2 / l'ASSEDIC de Montpellier, dont le siège est ..., 3 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Toulouse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Pierre-Jean X..., domicilié ..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EAS Europe airlines, société anonyme, 2 / de M. le procureur général, domicilié à la cour d'appel, Palais de Justice, ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, de l'ASSEDIC de Montpellier et de l'UNEDIC, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'AGS, l'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cévennes et l'UNEDIC (CGEA de Toulouse) de leur désistement de pourvoi à l'égard de M. le procureur général près la cour d'appel de Montpellier ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 173.2 , 154 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après résolution du plan de redressement de la société EAS Europe airlines, arrêté le 20 août 1991, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette société ; que le juge-commissaire a autorisé le liquidateur "à organiser la mise à disposition de l'outil d'exploitation de EAS et la réalisation de certains actifs au profit d'une société à créer" ; que l'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cévennes et l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (les organismes) ont exercé un recours contre cette décision puis relevé appel du jugement l'ayant déclaré infondé ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par les organismes, l'arrêt retient que la décision du juge-commissaire doit s'apprécier globalement, sans distinguer les diverses dispositions qui seraient, selon les appelants, les unes, des cessions consenties pour un prix dérisoire, et les autres, des transmissions à titre gratuit, qu'elle forme un tout indivisible dont la création de quatre-vingts emplois constitue le lien sans lequel elle n'aurait pas été envisagée" ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le juge-commissaire avait autorisé, notamment, sous la condition résolutoire de la création de quatre-vingts emplois, "une convention d'occupation précaire, pour un loyer de un franc, des bâtiments pour une durée de un an au terme de laquelle ceux-ci seraient cédés pour un franc si le plan social était trouvé, le versement de la trésorerie acquise au 11 avril 1995 dans la limite de 5 000 000 francs, l'encaissement par le cessionnaire de la billetterie vendue depuis le mois de septembre 1994", ce dont il résultait qu'en autorisant des opérations autres que celles visées aux articles 154 et 156 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire n'avait pas statué dans la limite de ses attributions, ce qui rendait l'appel recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a20d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel