Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a210
- Date
- 6 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Propulsion, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la Société de gestion de caution du bâtiment et de l'immobilier (GESCAUBAT), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Propulsion, de la SCP Bouzidi, avocat de la Société de gestion de caution du bâtiment et de l'immobilier (GESCAUBAT), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Rafoni, commissaire à l'exécution du plan de la société Ficom de ce qu'elle reprend l'instance engagée par la société Propulsion ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 avril 1997), qu'en exécution d'un protocole d'accord convenu entre la société Maisons Sprint et ses créanciers, la société Propulsion a accepté de réduire sa créance à la somme de 553 631 francs, payable en quatre mensualités à compter du 10 septembre 1991 ; que la société débitrice ne pouvant faire face à ses échéances, les parties ont fait appel à la société GESCAUBAT, organisme de gestion et apporteur d'affaires de la Compagnie générale de garantie, pour négocier un nouveau moratoire ; que, par courrier du 20 décembre 1991, la société GESCAUBAT a proposé à la société Propulsion, au lieu du paiement convenu de 50 000 francs tous les dix jours, celui de 65 000 francs par mois en faisant cautionner ce moratoire par la Compagnie générale de garantie ; que la société Propulsion a accepté le 26 décembre 1991, sous réserve des règlements dus par la société débitrice au-delà de 500 000 francs ; que la société Maisons Sprint ayant été mise en redressement judiciaire, en février 1992, la société Propulsion a déclaré sa créance puis réclamé en vain le cautionnement ; qu'elle a, alors, assigné la société GESCAUBAT en paiement de la somme de 500 000 francs ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que la société Propulsion reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant d'office une qualification du contrat non proposée par les parties sur le fondement de faits non invoqués par elles, sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, selon les propres énonciations de l'arrêt, la société GESCAUBAT faisait valoir au soutien de son appel qu'elle s'était seulement "engagée" à mettre en oeuvre les moyens appropriés pour obtenir la caution de la Compagnie générale de garantie, de sorte qu'elle n'aurait contracté qu'une "promesse" de bons offices ; qu'il en ressort que la société GESCAUBAT s'était engagée personnellement ; qu'en décidant, dès lors, que la société GESCAUBAT était un simple "mandataire", la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du Code civil ; alors, ensuite, que la cour d'appel retient qu'en affirmant dans le courrier litigieux du 20 décembre 1991 que la Compagnie générale de garantie avait donné son accord pour cautionner le moratoire consenti par la société Propulsion, la société GESCAUBAT s'est tout au plus montrée trop optimiste ou a fait une affirmation mensongère dès lors qu'il s'est avéré, par la suite, que ladite société n'a pas fourni d'engagement de caution ; qu'il résulte de ces constatations que la Compagnie générale de garantie n'avait pas donné mandat à la société GESCAUBAT de conclure un contrat de cautionnement à son nom ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1984 du Code civil ; alors, encore, que constitue une promesse de porte-fort l'engagement par lequel une personne se porte fort de l'exécution par un tiers d'un engagement déjà pris ; qu'en déniant cette qualification à l'engagement figurant dans le courrier du 20 décembre 1991, la cour d'appel a violé l'article 1120 du Code civil ; alors, au surplus, que la promesse de porte-fort ne s'analyse pas en un contrat de cautionnement ; qu'en écartant la qualification de promesse de porte-fort au motif inopérant et erroné que l'opération ne s'analysait pas en un engagement de caution, de la société Gescaubat, la cour d'appel a violé les articles 1120 et 2011 du Code civil ; et alors, enfin, que dans sa réponse rédigée ainsi :"Bon pour accord sur les termes de cette lettre, sous réserve des règlements dus par Sprint au-delà de cet accord de 500 000 francs", la société Propulsion a donné son acceptation sur la garantie de la Compagnie générale de garantie à hauteur de 500 000 francs et s'est bornée à rappeler que la société Maisons Sprint restait débitrice à son égard de sommes non visées par cet accord ; qu'elle n'a pas exigé que cet accord, dont elle rappelle expressément qu'il porte sur la somme de 500 000 francs, soit étendu aux autres sommes que restait devoir la société Maisons Sprint au-delà de 500 000 francs ; qu'en retenant que la réserve exprimée par la société Propulsion excluait son consentement sur l'accord de 500 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Gescaubat avait proposé à la société Propulsion de faire procéder à un règlement mensuel de 65 000 francs par la société Maisons Sprint à partir de la fin de décembre 1991 et de faire cautionner ce moratoire par la Compagnie générale de garantie qui lui avait précédemment donné son accord, et relevé que la société GESCAUBAT n'agissait donc pas de sa seule initiative et sous sa seule responsabilité, la cour d'appel, qui était tenue, en présence des prétentions respectives des parties, de qualifier le contrat litigieux liant la société GESCAUBAT à la Compagnie générale de garantie, en a déduit que la première agissait en qualité de mandataire de la seconde, ce qui excluait qu'elle ait promis le fait de la seconde prise comme tiers ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs inopérants critiqués par les troisième, cinquième et sixième branches, la cour d'appel, qui n'a pas encouru le grief de la première branche, a justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Rafoni, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GESCAUBAT ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Articles de loi cités
article 1984 du Code civilarticle 1134 du Code civilarticle 1120 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel