Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a211
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société CS Telecom fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1998) de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X... alors, selon le moyen, d'une part, que les difficultés économiques de nature à justifier le licenciement doivent être appréciées, au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; qu'en relevant l'absence de difficultés économiques au niveau du groupe de sociétés auquel appartenait l'employeur, au lieu de tirer les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles l'expert désigné par le comité d'entreprise avait relevé une dégradation des résultats de la branche télécom en 1994, motif qui avait été invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la réorganisation de l'entreprise dans le but d'enrayer une sévère dégradation des résultats constitue nécessairement une mesure destinée à la sauvegarde de la compétitivité de celle-ci ; qu'en décidant que la dégradation des résultats invoqués par l'employeur avait seulement eu pour dessein d'augmenter la productivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que n'est pas obligatoire la mention, dans la lettre de licenciement pour motif économique, de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité auquel elle appartient ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L.122-14-3 du Code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à ce que soit constatée la nullité de la procédure de licenciement collectif et à ce que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, congés payés et indemnité de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que dans l'hypothèse où la procédure concerne le personnel employé sur plusieurs sites distincts, le licenciement collectif doit être soumis non seulement aux comités d'établissements concernés, mais également aux comités centraux d'entreprise des deux sociétés qui, nonobstant la fusion de certaines de leurs activités communes, constituaient deux entités distinctes au sein desquelles la procédure de licenciement avait été initiée avant la restructuration ; qu'en relevant que les irrégularités formelles constatées par l'inspection du travail ignoraient la concomitance de la procédure de licenciement avec le regroupement des activités télécom des différentes sociétés du groupe, au sein d'une nouvelle entité, bien qu'elle observât que la procédure de licenciement avait débuté antérieurement à la date de la fusion des différentes sociétés du groupe dont étaient issus les salariés concernés, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 321-2 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'employeur ne peut fixer l'ordre des licenciements qu'en considération de la totalité des critères applicables dans l'entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait une violation de l'ordre des licenciements par la prise en compte d'un seul des critères, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CS Telecom, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CS Telecom, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée, le 8 septembre 1988, en qualité de secrétaire-dactylographe par la société SECRE ; que son contrat de travail a été repris par la société CS Telecom le 1er août 1995 ; que dès le 29 juin 1995, la société CES Telecom avait engagé une procédure de licenciement économique collectif et Mme X... a été licenciée pour motif économique le 21 septembre 1995 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société CS Telecom fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1998) de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X... alors, selon le moyen, d'une part, que les difficultés économiques de nature à justifier le licenciement doivent être appréciées, au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; qu'en relevant l'absence de difficultés économiques au niveau du groupe de sociétés auquel appartenait l'employeur, au lieu de tirer les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles l'expert désigné par le comité d'entreprise avait relevé une dégradation des résultats de la branche télécom en 1994, motif qui avait été invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la réorganisation de l'entreprise dans le but d'enrayer une sévère dégradation des résultats constitue nécessairement une mesure destinée à la sauvegarde de la compétitivité de celle-ci ; qu'en décidant que la dégradation des résultats invoqués par l'employeur avait seulement eu pour dessein d'augmenter la productivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que n'est pas obligatoire la mention, dans la lettre de licenciement pour motif économique, de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité auquel elle appartient ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L.122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de faits qui lui étaient fournis, a relevé qu'après s'être dégradé en 1994, le résultat de la branche télécom s'était amélioré en 1995, et qu'il n'est pas établi que la participation financière de France Telecom ait diminué en 1994, ni que le licenciement était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité de l'entreprise ; qu'elle a, dès lors, pu décider que le licenciement de la salariée n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à ce que soit constatée la nullité de la procédure de licenciement collectif et à ce que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, congés payés et indemnité de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que dans l'hypothèse où la procédure concerne le personnel employé sur plusieurs sites distincts, le licenciement collectif doit être soumis non seulement aux comités d'établissements concernés, mais également aux comités centraux d'entreprise des deux sociétés qui, nonobstant la fusion de certaines de leurs activités communes, constituaient deux entités distinctes au sein desquelles la procédure de licenciement avait été initiée avant la restructuration ; qu'en relevant que les irrégularités formelles constatées par l'inspection du travail ignoraient la concomitance de la procédure de licenciement avec le regroupement des activités télécom des différentes sociétés du groupe, au sein d'une nouvelle entité, bien qu'elle observât que la procédure de licenciement avait débuté antérieurement à la date de la fusion des différentes sociétés du groupe dont étaient issus les salariés concernés, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 321-2 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'employeur ne peut fixer l'ordre des licenciements qu'en considération de la totalité des critères applicables dans l'entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait une violation de l'ordre des licenciements par la prise en compte d'un seul des critères, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande d'annulation du plan social, a justement décidé que l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise n'entraînait pas la nullité du licenciement ; Et attendu, ensuite, qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372376cd5801467740a211
Données disponibles
- Texte intégral