Cour de Cassation · soc — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a215
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 5 mai 1998) d'avoir retenu que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les violences exercées par un salarié, responsable de la sécurité de I'entreprise, aux temps et lieu du travail, sur un tiers et en présence d'auxiliaires de la force publique, présentent le caractère d'une faute grave, peu important son ancienneté, le caractère unique des faits, voire les défauts d'organisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressortait, tant des constatations de l'arrêt attaqué que du procès-verbal de gendarmerie, que M. Y..., responsable de la sécurité au sein de la SNC Carrefour, avait, aux temps et lieu du travail, exercé des violences physiques au cours d'une altercation avec M. X..., nonobstant l'intervention d'agents de la force publique pour les séparer ; que ce comportement public constituait une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans ses fonctions, fût-ce pendant la durée limitée du préavis ; qu'en décidant qu'il eût été justement sanctionné par un simple avertissement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-3 du Code du travail et alors qu'en déclarant que les violences publiquement exercées par M. Y..., au temps et sur le lieu du travail, sur un tiers, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si le défaut de maîtrise nonobstant la présence d'agents de la force publique intervenus pour séparer les protagonistes, ainsi révélée, n'étaient pas incompatibles avec ses fonctions de cadre, chef de la sécurité, et ne justifiaient pas, dès lors, son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogara Carrefour Boisseuil, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Moïse Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Sogara Carrefour Boisseuil, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. Y..., engagé le 23 mars 1987 par la société Sogara, qui exploite un magasin à grande surface sous l'enseigne Carrefour et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de la sécurité, a été licencié le 22 septembre 1995 pour faute grave à la suite d'une altercation l'ayant opposé à un commerçant voisin du magasin ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 5 mai 1998) d'avoir retenu que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les violences exercées par un salarié, responsable de la sécurité de I'entreprise, aux temps et lieu du travail, sur un tiers et en présence d'auxiliaires de la force publique, présentent le caractère d'une faute grave, peu important son ancienneté, le caractère unique des faits, voire les défauts d'organisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressortait, tant des constatations de l'arrêt attaqué que du procès-verbal de gendarmerie, que M. Y..., responsable de la sécurité au sein de la SNC Carrefour, avait, aux temps et lieu du travail, exercé des violences physiques au cours d'une altercation avec M. X..., nonobstant l'intervention d'agents de la force publique pour les séparer ; que ce comportement public constituait une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans ses fonctions, fût-ce pendant la durée limitée du préavis ; qu'en décidant qu'il eût été justement sanctionné par un simple avertissement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-3 du Code du travail et alors qu'en déclarant que les violences publiquement exercées par M. Y..., au temps et sur le lieu du travail, sur un tiers, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si le défaut de maîtrise nonobstant la présence d'agents de la force publique intervenus pour séparer les protagonistes, ainsi révélée, n'étaient pas incompatibles avec ses fonctions de cadre, chef de la sécurité, et ne justifiaient pas, dès lors, son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, qui était chargé de la sécurité, avait été exaspéré par l'attitude provocatrice d'un commerçant voisin qui avait obstrué la sortie de secours malgré les remarques qui lui avaient été faites, qu'il avait perdu son sang froid et avait eu un geste déplacé regrettable mais n'appelant qu'une sanction légère, compte tenu de son ancienneté et des promotions dont il avait fait l'objet dans l'entreprise ; Qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu décider que son comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de préavis et ne constituait pas une faute grave ; d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a jugé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogara Carrefour Boisseuil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogara Carrefour Boisseuil à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; La condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372377cd5801467740a215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel