Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a21b
- Date
- 28 juin 2000
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Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Giraud fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 1998) de lui avoir enjoint de fournir à M. X... tous les éléments de nature à justifier les horaires de travail qu'il avait effectivement réalisés du 20 octobre 1992 au 20 octobre 1997, alors, selon le moyen, 1 / qu'il résulte seulement de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, dès lors, en se fondant sur ces dispositions pour condamner en référé, avant tout litige, la société Giraud à remettre à M. X... le relevé des temps de conduite et des temps de mise à disposition de l'intéressé du 20 octobre 1992 au 20 octobre 1997, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ; alors, 2 / que si l'article 6-1 de l'accord du 23 novembre 1994 concernant les transports routiers et les activités auxiliaires de transport précise "qu'en cas de contestation sur les mentions portées sur le bulletin de paie ou le relevé mensuel d'activité, le personnel de conduite a le droit d'obtenir communication, sans frais, des disques concernés et /ou des éléments ayant servi de base à l'élaboration du bulletin de paie contesté", cette disposition n'a été prévue applicable qu'"à compter du 1er octobre 1995" ; que, dès lors, en condamnant la société Giraud à remette à M. X... le relevé des temps de conduite et des temps de mise à disposition de ce dernier du 20 octobre 1992 au 20 octobre 1997, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé le texte de cet accord, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code du travail ; alors, 3 / qu'en retenant, d'une part, que la société Giraud "n'était pas tenue de conserver plus d'un an les disques de chronotachygraphe" et que "l'article D. 212-17 du Code du travail exclut expressément les entreprises de transport du champ d'application des articles D. 212-8 à D. 212-24 du même Code relatifs au contrôle de la durée du travail", puis, d'autre part, "que la société Giraud doit donc être en mesure de produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Alain X..." du 20 octobre 1992 au 20 octobre 1997, lesquels éléments étaient essentiellement les disques de chronotachygraphe, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 4 / qu'en condamnant en fait la société Giraud à communiquer à son salarié, pour la période du 20 octobre 1992 au 20 octobre 1997, des disques de chronotachygraphe dont elle a constaté que celle-ci n'était pas tenue de les conserver plus d'un an, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles D. 212-17 du Code du travail et 14-2 du réglement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985 qu'elle a ainsi violés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Giraud, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Giraud, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé en qualité de chauffeur routier par la société Giraud, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en référé, tendant à obtenir de son employeur la délivrance du relevé de ses temps de conduite et de mise à disposition pour la période comprise entre le 20 octobre 1992 et le 20 octobre 1997 ; Attendu que la société Giraud fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 1998) de lui avoir enjoint de fournir à M. X... tous les éléments de nature à justifier les horaires de travail qu'il avait effectivement réalisés du 20 octobre 1992 au 20 octobre 1997, alors, selon le moyen, 1 / qu'il résulte seulement de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, dès lors, en se fondant sur ces dispositions pour condamner en référé, avant tout litige, la société Giraud à remettre à M. X... le relevé des temps de conduite et des temps de mise à disposition de l'intéressé du 20 octobre 1992 au 20 octobre 1997, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ; alors, 2 / que si l'article 6-1 de l'accord du 23 novembre 1994 concernant les transports routiers et les activités auxiliaires de transport précise "qu'en cas de contestation sur les mentions portées sur le bulletin de paie ou le relevé mensuel d'activité, le personnel de conduite a le droit d'obtenir communication, sans frais, des disques concernés et /ou des éléments ayant servi de base à l'élaboration du bulletin de paie contesté", cette disposition n'a été prévue applicable qu'"à compter du 1er octobre 1995" ; que, dès lors, en condamnant la société Giraud à remette à M. X... le relevé des temps de conduite et des temps de mise à disposition de ce dernier du 20 octobre 1992 au 20 octobre 1997, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé le texte de cet accord, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code du travail ; alors, 3 / qu'en retenant, d'une part, que la société Giraud "n'était pas tenue de conserver plus d'un an les disques de chronotachygraphe" et que "l'article D. 212-17 du Code du travail exclut expressément les entreprises de transport du champ d'application des articles D. 212-8 à D. 212-24 du même Code relatifs au contrôle de la durée du travail", puis, d'autre part, "que la société Giraud doit donc être en mesure de produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Alain X..." du 20 octobre 1992 au 20 octobre 1997, lesquels éléments étaient essentiellement les disques de chronotachygraphe, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 4 / qu'en condamnant en fait la société Giraud à communiquer à son salarié, pour la période du 20 octobre 1992 au 20 octobre 1997, des disques de chronotachygraphe dont elle a constaté que celle-ci n'était pas tenue de les conserver plus d'un an, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles D. 212-17 du Code du travail et 14-2 du réglement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985 qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que la société Giraud était tenue de fournir les éléments de nature à justifier les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, a relevé que les documents qu'elle avait remis à ce dernier ne comportaient pas tous les renseignements figurant sur les originaux, dont certains avaient manifestement été occulté ; qu'ayant ainsi fait ressortir, sans contradiction, que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable, elle a pu ordonner en référé, avant tout litige, la communication des temps de conduite et de mise à disposition du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Giraud aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372377cd5801467740a21b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel