Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a222
- Date
- 4 juillet 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant 17, Cours Mirabeau, 13700 Marignane, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit du conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel statuant en matière disciplinaire (Aix-en-Provence, 27 juin 1997) ; qu'il a dirigé son pourvoi non contre le procureur général près la cour d'appel, mais uniquement contre le conseil de l'Ordre des avocats à la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu que le conseil de l'Ordre, juridiction disciplinaire du premier degré, n'a pu être partie, quelles que soient les mentions portées sur la décision attaquée, à la procédure devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372377cd5801467740a222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA