Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a224
- Date
- 4 juillet 2000
protection des consommateurscrédit à la consommationcontentieux né de la défaillance de l'emprunteuractiondélai pour agirprescriptioninterruptioncitation en justice portée devant une juridiction incompétente (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., épouse Y..., demeurant chez Mme Anne-Marie X..., ... et Cuire, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (BPRES), dont le siège est 5/7, rue du 22, novembre, 67000 Strasbourg, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître de tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation, et que l'action doit être engagée devant lui dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion ; Attendu que la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (BPRES) a consenti à Mme Y... une autorisation tacite de découvert sur son compte chèque ; que celui-ci étant débiteur, la banque a saisi, par acte du 16 septembre 1993, le tribunal de grande instance d'une demande en paiement ; que cette juridiction, par décision rendue le 20 octobre 1994, après avoir constaté son incompétence, a renvoyé le dossier devant le juge du tribunal d'instance compétent, devant lequel la procédure s'est poursuivie ; Attendu que pour rejeter le moyen tenant à la forclusion de l'action soulevé par le débiteur, la cour d'appel bien qu'elle ait considéré que la clôture du compte était intervenue le 20 janvier 1992, a par motifs propres et adoptés, relevé que l'action avait été engagée dans le délai de deux ans à compter de l'événement qui l'a fait naître, l'affaire s'étant poursuivie après réouverture des débats devant le juge compétent ; Attendu, cependant, qu'une citation en justice portée devant une juridiction incompétente, même si l'action se poursuit devant le juge compétent en application des articles 96 et suivants du nouveau Code de procédure civile, n'interrompt pas le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; que la cour d'appel a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la Banque populaire de la région économique de Strasbourg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Articles de loi cités
article L. 311-37 du Code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
61372377cd5801467740a224
Données disponibles
- Texte intégral