Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a226
- Date
- 4 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors que l'information du locataire en vue de lui donner la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat, constitue une formalité substantielle dont l'omission lui cause nécessairement un préjudice, en sorte que le Tribunal aurait violé les articles L. 311-31 et D. 311-13 du Code de la consommation ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ambroise X..., demeurant 2, Place de la Presle, 26100 Romans-sur-Isère, en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1997 par le tribunal d'instance de Romans-sur-Isère, au profit de la société Crédit de l'Est, société anonyme, dont le siège est ... aux Vins, 67010 Strasbourg Cedex, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Crédit de l'Est, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le Crédit de l'Est a consenti à M. X... la location avec option d'achat d'un véhicule automobile ; que ce dernier, défaillant, a restitué le véhicule ; qu'après avoir fait procéder à la vente de celui-ci et imputé le prix de vente sur les sommes estimées dues, le bailleur a demandé la condamnation du locataire au paiement du solde ; que le jugement attaqué (Romans, 15 mai 1997) a accueilli cette demande, fixant au 2 janvier 1996 le point de départ des intérêts et ordonnant la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 20 mars 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors que l'information du locataire en vue de lui donner la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat, constitue une formalité substantielle dont l'omission lui cause nécessairement un préjudice, en sorte que le Tribunal aurait violé les articles L. 311-31 et D. 311-13 du Code de la consommation ; Mais attendu que, pour être imposée par le modèle type de contrat applicable à l'opération considérée, l'obligation contractée par le bailleur d'informer le preneur de la faculté de présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que c'est donc à bon droit que le jugement décide qu'il appartenait à M. X... de prouver que l'absence d'information de ce chef lui avait causé un préjudice ce qu'il n'avait pas fait ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est dans l'usage d'un pouvoir que la loi laisse à sa discrétion que le juge du fond, qui n'avait dès lors pas à motiver sa décision de ce chef, a fixé à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts de l'indemnité qu'il allouait ; que, mal fondé en ses deux premières branches, le moyen manque, dès lors, en fait en sa troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
61372377cd5801467740a226
Données disponibles
- Texte intégral