Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a22f
- Date
- 8 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Douai, 23 juin 1998) que la société civile professionnelle d'huissiers de justice Martin, Guilluy, Dessailly (la SCP) ayant demandé à un juge taxateur de mettre un droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement, à la charge de M. X..., créancier pour lequel elle avait perçu à l'encontre de la société Fornord une somme due en vertu d'une décision de justice, M. X... a formé un recours contre l'ordonnance qui avait accueilli cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance de l'avoir déboutée de sa demande d'allocation d'un droit proportionnel à l'encontre du créancier, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, "lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier" ; qu'un commandement de payer est un acte d'exécution valant mise en demeure ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la lettre du 6 mai 1997 que le conseil de M. X... avait demandé à la SCP de "signifier le jugement à la société Fornord avec commandement... et exécuter le jugement avec la plus grande vigueur..." ; que, dès lors que la signification, qui devait s'accompagner d'un commandement valait mise en demeure et que l'exécution devait être effectuée avec la plus grande vigueur, le paiement consécutif ne pouvait qu'être forcé ; qu'en estimant dès lors que l'huissier de justice aurait excédé les termes de sa mission en délivrant un commandement aux fins de saisie-vente qui seule aurait engendré un paiement "forcé" alors qu'il avait été chargé expressément de recouvrer les sommes dues puisque la délivrance d'un commandement de payer "simple" exigé formellement constitue un acte d'exécution générant un paiement "forcé", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 10 du décret du 12 décembre 1996 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Martin-Guilluy-Dessailly, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 23 juin 1998 par le premier président de la cour d'appel de Douai, au profit de M. Bruno X..., demeurant ... Turckheim, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Martin, Guilluy, Dessailly, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Douai, 23 juin 1998) que la société civile professionnelle d'huissiers de justice Martin, Guilluy, Dessailly (la SCP) ayant demandé à un juge taxateur de mettre un droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement, à la charge de M. X..., créancier pour lequel elle avait perçu à l'encontre de la société Fornord une somme due en vertu d'une décision de justice, M. X... a formé un recours contre l'ordonnance qui avait accueilli cette demande ; Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance de l'avoir déboutée de sa demande d'allocation d'un droit proportionnel à l'encontre du créancier, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, "lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier" ; qu'un commandement de payer est un acte d'exécution valant mise en demeure ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la lettre du 6 mai 1997 que le conseil de M. X... avait demandé à la SCP de "signifier le jugement à la société Fornord avec commandement... et exécuter le jugement avec la plus grande vigueur..." ; que, dès lors que la signification, qui devait s'accompagner d'un commandement valait mise en demeure et que l'exécution devait être effectuée avec la plus grande vigueur, le paiement consécutif ne pouvait qu'être forcé ; qu'en estimant dès lors que l'huissier de justice aurait excédé les termes de sa mission en délivrant un commandement aux fins de saisie-vente qui seule aurait engendré un paiement "forcé" alors qu'il avait été chargé expressément de recouvrer les sommes dues puisque la délivrance d'un commandement de payer "simple" exigé formellement constitue un acte d'exécution générant un paiement "forcé", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 10 du décret du 12 décembre 1996 ; Mais attendu qu'après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée de la lettre de mission reçue, qu'en délivrant un commandement aux fins de saisie-vente la SCP avait excédé les termes de son mandat, le premier président a retenu, à bon droit, que celle-ci ne pouvait mettre à la charge du créancier un droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile professionnelle (SCP) Martin, Guilluy, Dessailly aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 2000
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
61372377cd5801467740a22f
Données disponibles
- Texte intégral