Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a230
- Date
- 15 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 septembre 1997), qu'un précédent arrêt du 16 septembre 1991 a prononcé le divorce, devenu définitif, des époux X... X...-Y... et, sur la prestation compensatoire, a sursis à statuer et alloué de ce chef à l'épouse une rente mensuelle à titre de provision dans l'attente du rapport d'expertise ; qu'après le dépôt de ce rapport, un jugement a dit n'y avoir lieu à fixation d'une prestation compensatoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa "demande de révision" de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la révision de la prestation compensatoire est possible lorsque son absence entraîne pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la situation personnelle de l'autre partie est sans influence sur l'appréciation des difficultés alléguées par le demandeur en révision d'une prestation compensatoire et l'exceptionnelle gravité ne doit être examinée qu'au regard de la situation de celui qui l'invoque ; que, par suite, la cour d'appel, qui a examiné la situation de la femme et ne s'est pas prononcée au regard de la situation de M. X..., alors que celui-ci est dépourvu de toutes ressources à compter du 31 décembre 1991, a violé, par refus d'application, I'article 273 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une rente mensuelle pendant dix ans, alors, selon le moyen, 1 / que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives ; qu'elle est fixée selon les besoins des époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à faire état de ce que la cessation d'activité de M. X... au 31 décembre 1991 n'était pas prévisible, sans prendre en considération la disparité dans les conditions de vie respectives des époux ni les autres éléments visés par la loi, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ; 2 / que ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles 270 et 271 du Code civil, I'arrêt qui condamne un époux à verser une prestation compensatoire à son ex-femme en retenant que le patrimoine commun comprend un immeuble de trois appartements, une maison d'habitation et un appartement sans rechercher si ces biens n'auraient pas une incidence sur la situation financière de l'ex-femme dans un avenir prévisible du fait de la liquidation de la communauté ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 septembre 1997), qu'un précédent arrêt du 16 septembre 1991 a prononcé le divorce, devenu définitif, des époux X... X...-Y... et, sur la prestation compensatoire, a sursis à statuer et alloué de ce chef à l'épouse une rente mensuelle à titre de provision dans l'attente du rapport d'expertise ; qu'après le dépôt de ce rapport, un jugement a dit n'y avoir lieu à fixation d'une prestation compensatoire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa "demande de révision" de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la révision de la prestation compensatoire est possible lorsque son absence entraîne pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la situation personnelle de l'autre partie est sans influence sur l'appréciation des difficultés alléguées par le demandeur en révision d'une prestation compensatoire et l'exceptionnelle gravité ne doit être examinée qu'au regard de la situation de celui qui l'invoque ; que, par suite, la cour d'appel, qui a examiné la situation de la femme et ne s'est pas prononcée au regard de la situation de M. X..., alors que celui-ci est dépourvu de toutes ressources à compter du 31 décembre 1991, a violé, par refus d'application, I'article 273 du Code civil ; Mais attendu que l'objet du litige portant sur la fixation de la prestation compensatoire lors du prononcé du divorce, le moyen pris d'une violation des règles gouvernant la révision de cette prestation est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une rente mensuelle pendant dix ans, alors, selon le moyen, 1 / que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives ; qu'elle est fixée selon les besoins des époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à faire état de ce que la cessation d'activité de M. X... au 31 décembre 1991 n'était pas prévisible, sans prendre en considération la disparité dans les conditions de vie respectives des époux ni les autres éléments visés par la loi, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ; 2 / que ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles 270 et 271 du Code civil, I'arrêt qui condamne un époux à verser une prestation compensatoire à son ex-femme en retenant que le patrimoine commun comprend un immeuble de trois appartements, une maison d'habitation et un appartement sans rechercher si ces biens n'auraient pas une incidence sur la situation financière de l'ex-femme dans un avenir prévisible du fait de la liquidation de la communauté ; Mais attendu que la cour d'appel, en l'absence de circonstances particulières affectant la nature des biens communs, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à la femme et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372377cd5801467740a230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel