Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a233
- Date
- 15 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 15 juillet 1998), que, victime de dégâts causés à son verger par des lapins, M. X... a demandé à la Société de chasse La Diane des Borderies (la société) la réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, 1 ) que la responsabilité des dégâts causés par le gibier incombe au titulaire du droit de chasse du fonds d'où proviennent les animaux auteurs des dégâts ; qu'en se contentant de relever, pour exclure toute délégation de leur droit de chasse par les propriétaires des parcelles d'où provenaient les lapins, que le fait d'y opérer des furetages à la demande de leurs propriétaires ne constituait pas une telle délégation, sans rechercher si le fait constant, invoqué par M. X..., que les membres de la société chassent régulièrement dans le secteur pendant la période autorisée n'était pas de nature à établir une délégation par les propriétaires de leur droit de chasse à la Société "La Diane des Borderies", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) qu'en toute hypothèse, la société de chasse sur le territoire de laquelle vit du gibier est responsable des dommages commis par celui-ci si elle a omis de prendre les mesures propres à assurer la destruction du gibier en nombre excessif ; qu'ainsi en retenant, pour exclure toute responsabilité de la Société de chasse "La Diane des Borderies", la seule absence de délégation à son profit de leur droit de chasse par les propriétaires des terrains dont provenaient les lapins, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette société de chasse communale n'était pas tenue de maîtriser la population des lapins sur les terres relevant de son rayon d'action qui s'étendait sur l'ensemble de la commune de Saint-Laurent de Cognac conformément à ses statuts et quand bien même tous les propriétaires fonciers ne lui auraient pas délégué par écrit leurs droits de chasse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de la Société de Chasse La Diane des Borderies, dont le siège est 10, Cité Chantecaille, Louzac Saint-André, 16100 Cognac, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Société de Chasse La Diane des Borderies, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 15 juillet 1998), que, victime de dégâts causés à son verger par des lapins, M. X... a demandé à la Société de chasse La Diane des Borderies (la société) la réparation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, 1 ) que la responsabilité des dégâts causés par le gibier incombe au titulaire du droit de chasse du fonds d'où proviennent les animaux auteurs des dégâts ; qu'en se contentant de relever, pour exclure toute délégation de leur droit de chasse par les propriétaires des parcelles d'où provenaient les lapins, que le fait d'y opérer des furetages à la demande de leurs propriétaires ne constituait pas une telle délégation, sans rechercher si le fait constant, invoqué par M. X..., que les membres de la société chassent régulièrement dans le secteur pendant la période autorisée n'était pas de nature à établir une délégation par les propriétaires de leur droit de chasse à la Société "La Diane des Borderies", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) qu'en toute hypothèse, la société de chasse sur le territoire de laquelle vit du gibier est responsable des dommages commis par celui-ci si elle a omis de prendre les mesures propres à assurer la destruction du gibier en nombre excessif ; qu'ainsi en retenant, pour exclure toute responsabilité de la Société de chasse "La Diane des Borderies", la seule absence de délégation à son profit de leur droit de chasse par les propriétaires des terrains dont provenaient les lapins, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette société de chasse communale n'était pas tenue de maîtriser la population des lapins sur les terres relevant de son rayon d'action qui s'étendait sur l'ensemble de la commune de Saint-Laurent de Cognac conformément à ses statuts et quand bien même tous les propriétaires fonciers ne lui auraient pas délégué par écrit leurs droits de chasse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que les propriétaires des parcelles sur lesquelles les lapins trouvaient refuge avaient conservé leur droit de chasse, et que s'ils avaient, comme M. X..., demandé à la société de chasse d'y effectuer régulièrement des opérations de furetage, ces opérations ne comportaient pas la délégation de leur droit de chasse à ladite société ; qu'en en déduisant que celle-ci n'était pas tenue de réguler le nombre des lapins sur les parcelles, ni d'indemniser M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de chasse La Diane des Borderies ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- chasse
Référence
61372377cd5801467740a233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel