Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a234
- Date
- 15 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juin 1998), d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant payable en trois annuités égales, alors, selon le moyen, que, pour la fixation d'une prestation compensatoire, les juges ne sont pas tenus par l'énumération indicative de l'article 272 du Code civil et peuvent prendre en considération, notamment les revenus de fait procurés par la situation concrète de l'épouse, que ce soit du fait de sa situation professionnelle ou de son état de concubine ; que dés lors, en condamnant M. X... à payer une prestation compensatoire à Mme Y..., alors que celle-ci bénéficiait d'un emploi rémunéré et d'un état de concubine lui assurant des ressources, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 270 et 272 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1 / que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sur le fondement de l'article 266 du Code civil qu'en cas de prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'autre ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, des dommages-intérêts ne pouvaient être alloués à l'épouse sur le fondement de l'article 1382 du Code civil qu'à la condition que fût rapportée la preuve d'une faute détachable de la seule rupture du lien conjugal ; que dès lors, en condamnant le mari de ce chef, au motif que "l'attitude (du mari) directement liée au conflit conjugal entre époux a occasionné, dans ces circonstances qui ont entouré la rupture du lien conjugal, un préjudice personnel de l'épouse", la cour d'appel a violé les articles 266 et 1382 du Code civil ; 2 / qu'au surplus, l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice personnel de l'épouse ne pouvait résulter de la seule preuve d'actes de concurrence déloyale commis à l'encontre d'une société dirigée par celle-ci ; que dès lors, en condamnant l'époux de ce chef, au motif que "l'attitude de l'époux a eu des conséquences commerciales pour avoir vidé de sa substance les Etablissements X... et avoir procuré une clientèle à la société DS Diffusion, et que dans ces circonstances, qui ont entouré la rupture du lien conjugal, un préjudice personnel a été causé à l'épouse", la cour d'appel a violé les articles 266 et 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement DS Diffusion, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre de la Famille), au profit de Mme Chantal, Renée, Pierrette Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juin 1998), d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant payable en trois annuités égales, alors, selon le moyen, que, pour la fixation d'une prestation compensatoire, les juges ne sont pas tenus par l'énumération indicative de l'article 272 du Code civil et peuvent prendre en considération, notamment les revenus de fait procurés par la situation concrète de l'épouse, que ce soit du fait de sa situation professionnelle ou de son état de concubine ; que dés lors, en condamnant M. X... à payer une prestation compensatoire à Mme Y..., alors que celle-ci bénéficiait d'un emploi rémunéré et d'un état de concubine lui assurant des ressources, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 270 et 272 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui n 'étaient pas tenus de prendre en considération de simples allégations relatives à l'état de concubinage prétendu de l'épouse et ont, par ailleurs, relevé que celle-ci justifiait de son indemnisation au titre du chômage pour la période postérieure à son licenciement en octobre 1995, alors qu'il n'était pas établi qu'elle travaillerait pour l'entreprise Espace Habitat ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1 / que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sur le fondement de l'article 266 du Code civil qu'en cas de prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'autre ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, des dommages-intérêts ne pouvaient être alloués à l'épouse sur le fondement de l'article 1382 du Code civil qu'à la condition que fût rapportée la preuve d'une faute détachable de la seule rupture du lien conjugal ; que dès lors, en condamnant le mari de ce chef, au motif que "l'attitude (du mari) directement liée au conflit conjugal entre époux a occasionné, dans ces circonstances qui ont entouré la rupture du lien conjugal, un préjudice personnel de l'épouse", la cour d'appel a violé les articles 266 et 1382 du Code civil ; 2 / qu'au surplus, l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice personnel de l'épouse ne pouvait résulter de la seule preuve d'actes de concurrence déloyale commis à l'encontre d'une société dirigée par celle-ci ; que dès lors, en condamnant l'époux de ce chef, au motif que "l'attitude de l'époux a eu des conséquences commerciales pour avoir vidé de sa substance les Etablissements X... et avoir procuré une clientèle à la société DS Diffusion, et que dans ces circonstances, qui ont entouré la rupture du lien conjugal, un préjudice personnel a été causé à l'épouse", la cour d'appel a violé les articles 266 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les agissements du mari se sont produits au moment de l'ordonnance de non-conciliation, que les Etablissements X... constituaient une entreprise individuelle inscrite au nom de l'épouse dans laquelle ils étaient propriétaires indivis du fonds, qu'il y a eu transfert de clientèle au profit de la société DS Diffusion qu'avait rejoint le mari, ce qui a aggravé les difficultés des Etablissements X... et privé l'épouse de sa part légitime sur la valeur du fonds de commerce ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que l'épouse avait subi un préjudice personnel qui n'était pas consécutif à la dissolution du lien conjugal mais aux agissements du mari antérieurs à celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) divorce
Référence
61372377cd5801467740a234
Données disponibles
- Texte intégral