Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a23c
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Paul X..., société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., agissant en la personne de Mme Suzanne Z..., veuve X..., désignée à cet effet par ordonnance du président du tribunal de commerce, en qualité de mandataire ad hoc, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit de M. François Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Etablissements Paul X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Etablissements Paul X... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal : Attendu que la société Etablissements Paul X... (société X...) reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1997), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 10 mai 1994, pourvoi n° B 92-13.249), de l'avoir déboutée de son action en paiement de factures, dirigée contre M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas si l'absence de protestation de M. Y... à réception des factures établies par la société X... n'établissait pas la créance de cette dernière, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 109 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la comptabilité de la société X..., notamment les factures litigieuses, les bons de remis prévus par l'article 1649 ter du Code général des impôts, le cahier récapitulant ces bons de remis, le livre journal et le compte de M. Y..., dont les énonciations étaient concordantes établissaient la créance de la société X... sur M. Y... ; qu'en écartant ces preuves concordantes émanant de pièces comptables qui n'ont pas été arguées de faux, au seul motif que le grand livre de M. Y... n'aurait pas mentionné les factures litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société X... ait prétendu que M. Y... avait reçu ses factures sans élever de protestation ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que la société X... ne justifiait pas de sa créance ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; Et sur le pourvoi incident éventuel : Attendu que, par suite du rejet du pourvoi de la société X..., le pourvoi éventuel de M. Y... est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par la société X... que le pourvoi incident relevé par M. Y... ; Condamne la société Etablissements Paul X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372377cd5801467740a23c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel