Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a240
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Travaux hydrauliques du bâtiment (THB), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit de la société France auto, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Travaux hydrauliques du bâtiment, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société France auto, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 25 mars 1996), que la société Travaux hydrauliques du bâtiment (société THB) a assigné la société France Auto en réparation du préjudice causé par la rupture d'un contrat d'entreprise, et subsidiairement, en réparation du préjudice causé par la brusque rupture des pourparlers en vue de la réalisation de ce contrat, ainsi qu'en remboursement de frais de travaux d'installation sur le chantier ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société THB reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société France Auto à lui verser la somme en principal de 1 529 000 francs pour rupture unilatérale et abusive d'un marché d'entreprise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'accord préalable sur le montant exact de la rémunération ne constitue pas un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage ; qu'en excluant qu'un tel contrat ait pu être conclu entre les sociétés THB et France Auto sur l'unique constatation d'une absence d'accord sur le prix considéré comme "élément essentiel de ce type de contrats", la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1129 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en écartant l'accord verbal invoqué par l'architecte dans sa lettre du 3 juillet 1992 comme contredit par "le procès-verbal du 24 juin 1992... qui porte la mention de" l'étude du dossier et marché proposé par THB et non conclu", la cour d'appel a dénaturé ce dernier écrit, où n'apparaissaient pas les termes "non conclu" ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en se basant sur des motifs vagues et hypothétiques selon lesquels "la teneur du courrier du 3 juillet 1992 paraît peu cohérente avec l'importance du marché envisagé" ou encore "qu'il est permis de s'interroger sur la volonté des parties de s'engager simplement par accord verbal", voire que le "libellé" de l'autorisation du 22 mai suivant "n'interdit pas de considérer que les parties étaient demeurées au stade des pourparlers", la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que pour écarter la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat, l'arrêt, analysant les pièces produites par la société THB à qui incombait la charge de la preuve, retient que l'accord verbal du 28 avril 1992 invoqué n'est établi ni par le courrier du 3 juillet 1992 de l'architecte de France Auto, contredit par le procès-verbal de chantier du 4 juin 1992 dressé après la date du prétendu accord, ni par la télécopie du 22 mai 1992, et que l'accord définitif n'avait pas encore été conclu ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'il est manifeste que les mots "non conclu", qui ne figurent pas dans le procès-verbal du 4 février 1992, résultent d'une déduction que la cour d'appel a tiré de l'intitulé lui-même de ce procès-verbal, et ne devraient pas être en italiques et entre les guillemets ; que cette erreur purement matérielle ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, enfin, qu'en retenant, par les motifs critiqués par la troisième branche que les deux pièces produites n'étaient pas suffisantes pour établir la preuve de l'existence d'un contrat, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du pourvoi ; D'où il suit qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société THB reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers, alors, selon le pourvoi, 1 / qu'en déduisant l'avancement insuffisant des pourparlers de la seule absence d'accord des parties sur la fixation du prix, dont elle avait fait la condition de l'accord contractuel, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1382 du Code civil ; alors, 2 / qu'en se déterminant par des motifs vagues et généraux sans aucune appréciation concrète des documents versés aux débats par la société THB -lettres et comptes-rendus de réunions, lettre de l'architecte du 3 juillet 1992, procès-verbal des 4 et 9 juin, autorisation du 22 mai 1992 etc...- démontrant à tout le moins l'existence d'accords sur l'importance et la nature des travaux à réaliser, ainsi qu'un commencement d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, 3 / qu'en excipant de l'absence de faute de France auto dans la rupture des pourparlers contractuels à défaut, pour ces négociations, d'avoir atteint un degré tel que la société THB pouvait légitimement croire à la conclusion du marché, tout en retenant contre la même société une faute d'imprudence ayant consisté à lui donner sans la moindre réserve "l'autorisation de placer ses installations dans le but de préparer le chantier", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que pour écarter l'existence d'une faute dans la rupture des pourparlers, l'arrêt retient non seulement l'absence de fixation du prix, mais aussi l'absence de preuve de la durée et de l'intensité des pourparlers, ainsi que l'absence de relations d'affaires antérieures entre les parties et l'attitude de la société France Auto ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser chacune des pièces versées aux débats, a apprécié les éléments produits et s'est expliquée sur l'existence et l'étendue des pourparlers ; Attendu, enfin, que, dès lors qu'elle avait retenu que les pourparlers n'étaient pas suffisamment avancés pour que la société THB puisse croire qu'un contrat allait être signé, la cour d'appel n'a pas violé l'article 1382 du Code civil en retenant que le fait d'autoriser l'installation sur le chantier dans le but de le préparer était une faute d'imprudence, distincte d'une rupture abusive des pourparlers ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Travaux hydrauliques du bâtiment aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Travaux hydrauliques du bâtiment à payer à la société France auto la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1129 du Code civilarticle 1382 du Code civil en retenant que le faitarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372377cd5801467740a240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel