Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a241
- Date
- 20 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 février 1997), que, par acte des 13 et 17 mars 1992, MM. X... et Z... et Y... X... (les consorts X...) ont cédé à l'EURL Maquis (l'EURL) les parts sociales qu'ils détenaient dans la société Nice hôtel ; que les consorts X... ont assigné l'EURL en paiement du solde du prix de cession et de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maquis, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre), au profit : 1 / de M. Bernard X..., 2 / de Mme Jacqueline Z..., épouse X..., 3 / de M. Jean-Pascal Z..., demeurant tous trois ... II, 54000 Nancy, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'EURL Maquis, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X... et de M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 février 1997), que, par acte des 13 et 17 mars 1992, MM. X... et Z... et Y... X... (les consorts X...) ont cédé à l'EURL Maquis (l'EURL) les parts sociales qu'ils détenaient dans la société Nice hôtel ; que les consorts X... ont assigné l'EURL en paiement du solde du prix de cession et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'EURL reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le solde du prix de cession au motif, selon le pourvoi, qu'elle ne pouvait se prévaloir des redressements fiscaux qu'elle avait dû supporter pour la période de gestion des cédants après le 31 décembre 1990, alors, d'une part, que le cédant ne peut se prémunir, à l'égard du cessionnaire, dans l'acte de cession, contre les conséquences des fautes qu'il a pu commettre, et qu'il ne pouvait ignorer qu'un redressement fiscal est la suite d'une faute commise par le contribuable qui n'a pas cru devoir respecter les obligations pesant sur lui ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans méconnaître la règle "fraus omnia corrumpit", faire produire effet à la clause de l'acte de cession soustrayant les cédants aux conséquences de leurs fautes après le 31 décembre 1990 ; qu'en statuant comme elle a fait, elle a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'EURL soulignait dans ses écritures d'appel, ce qui n'était pas contesté, que le redressement fiscal devait intervenir du fait que les cédants s'étaient abstenus de répondre aux demandes de renseignements de l'administration fiscale, ce qui constituait une faute ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point et de rechercher si les cédants n'avaient pas commis une faute en se désintéressant du contrôle fiscal portant sur l'année 1991 pendant laquelle ils dirigeaient l'hôtel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'EURL n'ayant pas invoqué l'existence d'une fraude commise par les consorts X..., la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions dont fait état la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que l'EURL reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts aux consorts X..., alors, selon le pourvoi, que, même si son appel est considéré comme abusif, l'appelant ne peut être condamné à des dommages-intérêts qu'autant que si l'intimé justifie d'un préjudice certain et déterminé ; qu'en la présente espèce, la cour d'appel ne relève en aucun des motifs de sa décision que tel était bien le cas ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement l'existence et l'étendue du préjudice des consorts X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EURL Maquis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'EURL Maquis à payer aux époux X... et à M. Z... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372377cd5801467740a241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel