Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a242
- Date
- 6 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 avril 1997), que la société Ateliers de Champoulet et la société Distribution peinture et matériel de carrosserie (société DPMC) ont vendu, chacune, divers matériels à M. X... ; que celui-ci, se plaignant des défectuosités de ces matériels, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; que la société DPMC a assigné M. X... en paiement du prix de son matériel et de dommages-intérêts ; que M. X... a assigné la société DPMC et la société Ateliers de Champoulet en désignation d'un nouvel expert ; que la société Ateliers de Champoulet a formé une demande reconventionnelle en paiement du prix de son matériel et de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Et sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1 / de la société Distribution peinture et matériel carrosserie (DPMC), société anonyme dont le siège est ... à Saint-Pryve, 45750 Saint-Mesmin, 2 / de la société Ateliers de Champoulet, société anonyme dont le siège est 45290 Champoulet, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Distribution peinture et matériel carrosserie, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 avril 1997), que la société Ateliers de Champoulet et la société Distribution peinture et matériel de carrosserie (société DPMC) ont vendu, chacune, divers matériels à M. X... ; que celui-ci, se plaignant des défectuosités de ces matériels, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; que la société DPMC a assigné M. X... en paiement du prix de son matériel et de dommages-intérêts ; que M. X... a assigné la société DPMC et la société Ateliers de Champoulet en désignation d'un nouvel expert ; que la société Ateliers de Champoulet a formé une demande reconventionnelle en paiement du prix de son matériel et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société DPMC en paiement du prix de son matériel, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des énonciations adoptées du jugement que les interventions et tentatives de la société DPMC, aux fins de compléter et de mettre en marche l'installation litigieuse, sont toutes antérieures au 13 avril 1993, date à laquelle l'expert a déposé son rapport ; que, dès lors, en se bornant à imputer à M. X... le caractère infructueux desdites interventions pour lui interdire de faire grief à la société DPMC de ne pas avoir réglé, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, les différents problèmes techniques relevés par l'expert, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de fondement légal au regard des articles 1102 et 1134 du Code civil, et de l'exception "non adimpleti contractus" ; et alors, d'autre part, que, du même coup, en condamnant M. X... à verser à la société DPMC le prix des matériels litigieux sans rechercher si celle-ci avait tenté de régler, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise et comme elle s'y était engagée, les différents problèmes techniques relevés par l'expert, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1102 et 1134 du Code civil, et de l'exception "non adimpleti contractus" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les griefs formulés par M. X... ne concernaient qu'une infime partie des nombreux outillages qu'il avait commandés à la société DPMC et que cette société s'était engagée à reprendre les divers points de détail relevés par l'expert judiciaire, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M. X... n'avait jamais laissé à la société DPMC la possibilité de régler ces points de détail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Ateliers de Champoulet en paiement du prix de son matériel, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se limitant à relever, pour faire grief à M. X... de ne pas avoir mis les techniciens de la société Ateliers de Champoulet en mesure d'intervenir, que ce dernier n'avait pas procédé à la mise en place, lui incombant, des amenées de gaz et d'électricité sans préciser en quoi cette carence interdisait auxdits techniciens, sinon de vérifier, du moins de terminer l'installation litigieuse, dont elle a elle-même constaté l'inachèvement, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard des articles 1102 et 1134 du Code civil, et de l'exception "non adimpleti contractus" ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées, M. X... faisait valoir qu'il ne résultait pas du bon de commande du matériel litigieux, lequel énumérait avec précision les opérations relevant de la seule diligence du client, que l'installation des gaines et conduits d'aération avait été laissée à sa charge par la société Ateliers de Champoulet ; que, dès lors, en considérant qu'il s'évinçait des conditions annexées à la commande et d'un courrier en date du 16 juillet 1992 que cette installation incombait bien à M. X... sans expliquer pourquoi les termes de ces documents devaient prévaloir sur ceux du bon de commande précité, la cour d'appel a encore privé sa décision de fondement légal au regard des articles 1102 et 1134 du Code civil, et de l'exception "non adimpleti contractus" ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en constatant que M. X... avait commandé à la société Ateliers de Champoulet une cabine de peinture à l'exclusion des canalisations d'arrivée d'air, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que l'absence de mise en service de la cabine de peinture provenait exclusivement de l'attitude de M. X... qui n'avait pas mis la société Ateliers de Champoulet en mesure d'intervenir ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la société DPMC et à la société Ateliers de Champoulet, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à adopter les motifs faisant état d'un préjudice financier incontestable sur lequel les premiers juges n'ont donné aucune précision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la décision ainsi critiquée avait été rendue par le jugement entrepris dont l'arrêt déféré a confirmé toutes les dispositions ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas formulé le moyen qu'il met en oeuvre aujourd'hui ; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Distribution peinture et matériel carrosserie la somme de 12 000 francs ; Condamne M. X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372377cd5801467740a242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel