Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a245
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Royale belge fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en communication de pièces détenues par la société Cubana de aviacion, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une partie qui détient une pièce doit la communiquer et le juge doit, au besoin, en ordonner la communication et la production ; que le rejet de la demande en communication d'une pièce détenue par une partie ne saurait être fondé sur le défaut de pertinence de cette pièce, sauf à en préjuger le contenu ; que, dès lors, en refusant d'ordonner la communication du contrat liant la société Cubana de aviacion à la société Consavio et des factures émises par la première sur la seconde, pour la raison inopérante que ces documents ne pouvaient avoir aucun effet sur la dette de la société Royale belge à l'égard de la société Cubana de aviacion, la cour d'appel a violé l'article 133 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il appartient à la partie qui invoque un fait de l'établir ; qu'en présence du moyen tiré par la société Royale belge du règlement par la société Consavio de dettes que la société TEA avait à l'égard de la société Cubana de aviacion, il incombait à celle-ci de démontrer que ces règlements avaient pour cause des obligations la liant au solvens ainsi qu'elle le soutenait dans ses conclusions d'appel ; qu'en dispensant la société Cubana de aviacion de cette preuve, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, enfin, que les factures annexées à la télécopie du 26 septembre 1991 avaient été émises par la société Cubana de aviacion non sur la société Consavio, mais sur la société TEA France, et que leur montant avait été ensuite déduit par la société Consavio des sommes qu'elle devait à la société TEA France ; qu'en indiquant que ces factures avaient été émises sur la société Consavio, sans d'ailleurs s'expliquer sur la raison qui avait entraîné leur imputation sur les créances de la société TEA France sur la société Consavio, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article "1194" du Code civil ; Sur le second moyen : Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Royale belge, dont le siège est 25, boulevard du Souverain, Bruxelles (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), au profit : 1 / de la société Tea France, dont le siège est 5-7, boulevard Romain Rolland, 92120 Montrouge, 2 / de M. Baudoin Libert, demeurant 19, avenue Carnot, 91101 Corbeil Essonnes, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Tea France, 3 / de M. Alain-François Souchon, demeurant 19, avenue Carnot, 91101 Corbeil Essonnes, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Tea France, 4 / de la compagnie La Empresa consolidada Cubana de aviacion, dont le siège est à Cuba, La Havane et ayant ses bureaux en France Tour Maine Montparnasse, 33, avenue du Maine, 75755 Paris Cedex 15, 5 / de la société Consalvio international limited, dont le siège est I Earlsford Centre Hatch street, Dublin 2 (Irlande), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Royale belge, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie La Empresa consolidada Cubana de aviacion, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 mai 1997), que les sociétés Trans european airways France (TEA) et Empresa consolidada Cubana de aviacion (Cubana de aviacion) ont conclu un contrat par lequel la seconde assurerait les services à terre dans des aéroports cubains pour le compte de la société TEA ; qu'en application d'une convention-cadre, la société Royale belge s'est engagée, par acte du 30 janvier 1991, à payer, à concurrence d'un certain montant, à la société Banco nacional de Cuba (la banque), qui garantissait la société Cubana de aviacion, toutes sommes que devrait la société TEA en exécution de la convention passée avec la société Cubana de aviacion ; que, par lettre du 18 septembre 1991, la banque a demandé à la société Royale belge de lui verser, en sa qualité de caution, des sommes dues par la société TEA ; que la société Royale belge a refusé de s'exécuter, en invoquant un courrier reçu le 26 septembre 1991 de la société TEA qui attesterait de l'extinction de la créance, les sommes dues ayant été retenues par une société Consavio international limited (Consavio) pour le compte de la banque ; que la société TEA ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance, qui a été admise pour un montant de 4 429 126,90 francs ; que la société Royale belge a contesté cette décision d'admission ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Royale belge fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en communication de pièces détenues par la société Cubana de aviacion, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une partie qui détient une pièce doit la communiquer et le juge doit, au besoin, en ordonner la communication et la production ; que le rejet de la demande en communication d'une pièce détenue par une partie ne saurait être fondé sur le défaut de pertinence de cette pièce, sauf à en préjuger le contenu ; que, dès lors, en refusant d'ordonner la communication du contrat liant la société Cubana de aviacion à la société Consavio et des factures émises par la première sur la seconde, pour la raison inopérante que ces documents ne pouvaient avoir aucun effet sur la dette de la société Royale belge à l'égard de la société Cubana de aviacion, la cour d'appel a violé l'article 133 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il appartient à la partie qui invoque un fait de l'établir ; qu'en présence du moyen tiré par la société Royale belge du règlement par la société Consavio de dettes que la société TEA avait à l'égard de la société Cubana de aviacion, il incombait à celle-ci de démontrer que ces règlements avaient pour cause des obligations la liant au solvens ainsi qu'elle le soutenait dans ses conclusions d'appel ; qu'en dispensant la société Cubana de aviacion de cette preuve, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, enfin, que les factures annexées à la télécopie du 26 septembre 1991 avaient été émises par la société Cubana de aviacion non sur la société Consavio, mais sur la société TEA France, et que leur montant avait été ensuite déduit par la société Consavio des sommes qu'elle devait à la société TEA France ; qu'en indiquant que ces factures avaient été émises sur la société Consavio, sans d'ailleurs s'expliquer sur la raison qui avait entraîné leur imputation sur les créances de la société TEA France sur la société Consavio, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article "1194" du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a rejeté la demande en communication de pièces détenues par la société Cubana de aviacion ; Attendu, d'autre part, qu'il appartenait à la société Royale belge, qui prétendait la débitrice principale libérée, de justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de l'obligation ; qu'en énonçant que la charge de la preuve incombait aux sociétés Royale belge et TEA et en retenant que celles-ci ne fournissaient pas d'explication sur l'effet des relevés de factures annexés à la télécopie du 26 septembre 1991 quant à l'extinction alléguée de la créance de la société Cubana de aviacion, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte visé au moyen ; Attendu, enfin, que les juges du fond, qui ont dû se livrer à l'interprétation des documents annexés à la télécopie du 26 septembre 1991 rédigés en langues étrangères, ont souverainement estimé qu'"il résulte des mentions portées sur ces relevés de factures qu'ils ont été émis par la société C. De A. sur la société Consavio et répercutés par elle sur la société TEA" ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Royale belge reproche encore à l'arrêt d'avoir admis la société Cubana de aviacion au passif de la société TEA pour une somme de 4 429 126,90 francs, alors, selon le pourvoi, que la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ; qu'en l'espèce, il résultait d'une télécopie du 26 septembre 1991, qui contenait des factures de la société Cubana de aviacion sur la société TEA, que la société Consavio avait réglé le montant de ces factures à la société Cubana de aviacion et que la créance de cette société sur la société TEA était éteinte à due concurrence, c'est-à-dire en totalité puisque son montant était inférieur aux sommes réglées par la société Consavio ; qu'en ne recherchant pas si ces documents n'établissaient pas la compensation dont se prévalait la caution, l'arrêt a violé l'article 1294 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'absence de toute explication des parties, en particulier des sociétés Royale belge et TEA, sur l'effet des relevés de factures annexés à la télécopie du 26 septembre 1991 envoyée par la société TEA à la société Royale belge quant à l'extinction alléguée de la créance de la société Cubana de aviacion et souverainement apprécié l'ensemble des pièces produites, notamment un audit des comptes de la société TEA effectué le 31 octobre 1992 dans le cadre du redressement judiciaire de cette société par les commissaires aux comptes ne "faisant aucune allusion à un quelconque paiement par compensation", l'arrêt retient que les conditions de la compensation prévues par les articles 1289 et suivants du Code civil ne sont pas réunies ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Royale belge reproche enfin à l'arrêt de n'avoir pas statué sur l'appel en intervention forcée de la société Consavio par la société Royale belge dans le litige qui l'opposait à la société Cubana de aviacion, après avoir décidé que l'appel en intervention forcée, qui n'était pas critiqué, était recevable, la personne appelée n'ayant pas comparu, alors, selon le pourvoi, que l'abstention de juger, par refus ou négligence, constitue un déni de justice ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 4 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des productions que la société Royale belge a seulement demandé à la cour d'appel, dans l'assignation en intervention forcée de la société Consavio, de lui "donner acte" de l'appel en intervention forcée et de "déclarer l'arrêt à intervenir commun à la société Consavio" ; qu'ayant déclaré recevable l'appel en intervention forcée de cette société, la cour d'appel, saisie des seules prétentions des parties, a satisfait aux exigences du texte susvisé ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Royale belge aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Royale belge à payer à la société Empresa consolidada Cubana de aviacion la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372377cd5801467740a245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel