Cour de Cassation · soc — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a24a
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1998) d'avoir fixé au passif de la procédure collective de l'employeur la créance du salarié à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement d'un montant égal à six mois de salaire et d'avoir déclaré cette décision opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne peut être supérieure à un mois de salaire ; qu'en fixant au passif de l'employeur une somme correspondant à six mois de salaire à titre d'indemnité allouée au salarié pour méconnaissance de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, prise en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, domiciliée au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ille-de-France Est, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit : 1 / de M. Boumediene Y..., demeurant ..., 2 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Bemo "Hôtel Boucry", domicilié ... défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé le 1er juillet 1994 en qualité de veilleur de nuit par la société Rémo Hôtel Boucry ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 30 mars 1995 ; que le salarié a été licencié le 7 avril 1995 pour motif économique par le liquidateur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1998) d'avoir fixé au passif de la procédure collective de l'employeur la créance du salarié à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement d'un montant égal à six mois de salaire et d'avoir déclaré cette décision opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne peut être supérieure à un mois de salaire ; qu'en fixant au passif de l'employeur une somme correspondant à six mois de salaire à titre d'indemnité allouée au salarié pour méconnaissance de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 du même Code sont, par exception, applicables lorsque le salarié licencié a moins de deux ans d'ancienneté et lorsque l'employeur qui a prononcé le licenciement occupe habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé n'avait pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, d'où il résultait que les dispositions de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller n'avaient pas été respectées, a exactement décidé que l'inobservation de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à une indemnité égale à six mois de salaire, a légalement jusitifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS et l'UNEDIC à payer, chacune, à M. Y... la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372377cd5801467740a24a
Données disponibles
- Texte intégral