Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a24b
- Date
- 21 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Comata, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Transports Comata, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 447, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque le magistrat chargé d'instruire l'affaire tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries, il doit en rendre compte à la cour d'appel dans son délibéré ; que l'arrêt doit, à peine de nullité, contenir le nom des juges qui en ont délibéré ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le magistrat ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries a participé au délibéré en alternance avec un autre magistrat ; Que ces énonciations ne permettant pas de présumer que le magistrat qui a fait rapport à la formation collégiale ait été présent pendant toute la durée du délibéré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Transports Comata et par M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372377cd5801467740a24b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel