Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a250
- Date
- 28 juin 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 1998) que M. X... a été embauché le 1er novembre 1978, par la société Py, en qualité de maçon ; qu'outre son salaire de base, il percevait deux primes de 10 et 2 % ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'Accord collectif national du bâtiment du 8 octobre 1990 instituant une nouvelle classification, M. X... a été classé maître ouvrier - coefficient 250 ; que la nouvelle rémunération du salarié étant supérieure à celle qu'il percevait antérieurement, primes comprises, la société Py en a cessé le versement ; que contestant cette mesure, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Py fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de rappel de primes alors, selon le moyen, 1 /, que l'usage d'entreprise, lequel n'est pas incorporé au contrat de travail, et l'avantage acquis, lequel est intégré au contrat de travail, ne sont pas de même nature ; que dès lors, en considérant successivement que la prime de 10 % allouée au salarié était un droit acquis puis un usage, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, 2 / pour considérer que la prime de 10 % allouée à M. X... était un droit acquis, la cour d'appel devait constater que cet avantage résultait d'une disposition contractuelle, seule hypothèse où une prime peut être qualifiée d'avantage acquis ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que, 3 /, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la somme de 27 161,40 francs sollicitée par le salarié à titre de rappel de salaire, somme qu'il lui a allouée en son entier, était due tout aussi bien au titre de la prime de 10 % qu'à celui de la prime de 2 % ; que dès lors, pour justifier sa décision, il appartenait à la cour d'appel de s'expliquer sur la nature de cette dernière prime ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ; que 4 /, l'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage s'il le dénonce régulièrement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PY, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société PY, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 1998) que M. X... a été embauché le 1er novembre 1978, par la société Py, en qualité de maçon ; qu'outre son salaire de base, il percevait deux primes de 10 et 2 % ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'Accord collectif national du bâtiment du 8 octobre 1990 instituant une nouvelle classification, M. X... a été classé maître ouvrier - coefficient 250 ; que la nouvelle rémunération du salarié étant supérieure à celle qu'il percevait antérieurement, primes comprises, la société Py en a cessé le versement ; que contestant cette mesure, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Py fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de rappel de primes alors, selon le moyen, 1 /, que l'usage d'entreprise, lequel n'est pas incorporé au contrat de travail, et l'avantage acquis, lequel est intégré au contrat de travail, ne sont pas de même nature ; que dès lors, en considérant successivement que la prime de 10 % allouée au salarié était un droit acquis puis un usage, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, 2 / pour considérer que la prime de 10 % allouée à M. X... était un droit acquis, la cour d'appel devait constater que cet avantage résultait d'une disposition contractuelle, seule hypothèse où une prime peut être qualifiée d'avantage acquis ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que, 3 /, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la somme de 27 161,40 francs sollicitée par le salarié à titre de rappel de salaire, somme qu'il lui a allouée en son entier, était due tout aussi bien au titre de la prime de 10 % qu'à celui de la prime de 2 % ; que dès lors, pour justifier sa décision, il appartenait à la cour d'appel de s'expliquer sur la nature de cette dernière prime ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ; que 4 /, l'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage s'il le dénonce régulièrement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé sans encourir le grief énoncé à la troisième branche du moyen, que les primes litigieuses résultaient d'un usage répondant aux caractères de généralité, constance et fixité, auquel l'employeur n'avait pas mis fin par une dénonciation régulière, la cour d'appel a décidé à bon droit, abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante à des droits acquis, que celles-ci revêtaient un caractère obligatoire pour l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PY aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372377cd5801467740a250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel