Cour de Cassation · soc — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a251
- Date
- 21 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1998), que M. X..., salarié de la société Photo reports services (PRS), a été licencié pour motif économique le 9 novembre 1993, en exécution d'une décision du juge-commissaire autorisant la suppression de quatorze emplois ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire et tirés de l'inobservation par l'employeur des formalités relatives au licenciement des salariés protégés, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté des demandes qu'il formait à ce titre ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Pierre Z..., repreneur de la société anonyme Photo reports services (PRS), domicilié ..., 2 / de l'AGS-Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., 3 / de la société Photo reports services (PRS), société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de M. Régis A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Photo reports services (PRS), domicilié ..., 5 / de Mme Marie-José Y..., ès qualités de représentante des créanciers de la société anonyme Photo reports services (PRS), domiciliée ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. A... et de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Photo reports services (PRS), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1998), que M. X..., salarié de la société Photo reports services (PRS), a été licencié pour motif économique le 9 novembre 1993, en exécution d'une décision du juge-commissaire autorisant la suppression de quatorze emplois ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire et tirés de l'inobservation par l'employeur des formalités relatives au licenciement des salariés protégés, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté des demandes qu'il formait à ce titre ; Mais attendu que la cour d'appel, confirmant sur ce point le jugement entrepris, a constaté que la protection dont se prévalait M. X... en sa qualité de candidat aux fonctions de délégué du personnel était expirée tant à la date du licenciement qu'à la date de la convocation du salarié à l'entretien préalable ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et de Mme Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372377cd5801467740a251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel