Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a252
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1998) de l'avoir débouté de ses demandes ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Edima, domicilié ..., 2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que par lettre du 12 février 1991 la société Edima, aux droits de laquelle se trouve M. X..., en sa qualité de mandataire liquidateur, a confirmé à M. Y... que leur collaboration se traduira par l'apport de projets ou de manuscrits et leur suivi éditorial, moyennant des versements fixes mensuels et d'avances, à déterminer par livre choisi par l'éditeur ; que M. Y... a reçu chaque mois un relevé de droits de directeur de collection ; que le 9 mars 1994 la société Edima l'a informé qu'à partir de ce mois elle était contrainte de cesser le versement mensuel ; que s'estimant licencié, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1998) de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu, qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372377cd5801467740a252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel