Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a254
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 2 avril 1998) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le moyen, 1 ) que l'association faisait valoir que la mise à disposition dont avait fait l'objet M. X..., était non pas la position de "mise à disposition" prévue par le statut général de la fonction publique (article 41 à 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et titre 1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985), laquelle position est exclusive de la position dite "d'activité", mais la mise à la disposition spécifique et différente prévue par l'article 5-1.2 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, complétée par le décret n° 78-441 du 24 mars 1978, dont l'article 1er prévoit que "les maîtres mis à disposition des établissements visés à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 sont en position d'activité dans leur corps" ; qu'ainsi M. X... était, au sens du statut de la fonction publique de l'Etat, non pas dans la position de mise à disposition, mais dans une modalité particulière de la position dite "d'activité" ; qu'en statuant par les motifs critiqués au moyen, sans rechercher au préalable, comme elle y était invitée, si peut se trouver lié par un contrat de travail à une institution de droit privé un fonctionnaire en position d'activité, y compris en tant qu'il est mis à la disposition de cette institution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 324-4 du Code du travail ; 2 ) qu'il ressort des termes clairs de l'article 41 de la loi n° 94-16 du 11 janvier 1984 que la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne ; qu'il résulte encore du titre I du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la mise à disposition ne peut intervenir qu'à la faveur d'un arrêté ministériel et la signature d'une convention entre l'Etat et l'organisme d'accueil, contrat administratif définissant la nature et le niveau des activités exercées dans le cadre de la mise à disposition, les conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation desdites activités ; que seule l'autorité de l'administration d'origine, et non celle de l'organisme d'accueil, exerce le pouvoir disciplinaire et que le fonctionnaire mis à disposition demeure soumis au contrôle du corps d'inspection de son administration d'origine ; que le fonctionnaire mis à disposition auprès d'un organisme tel l'ADPEP 45 ne peut percevoir aucun complément de rémunération autre que son traitement de fonctionnaire, sinon une indemnisation de ses frais et sujétions ; qu'enfin, dans le cas de la mise à disposition et à la différence dans le cas du détachement de l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, aucune disposition législative, ni réglementaire d'ailleurs, ne prévoit que le fonctionnaire mis à disposition serait soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de la mise à disposition ; que, dès lors, en statuant par les motifs critiqués au moyen, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles 13 de la loi des 16-29 août 1796 sur l'organisation judiciaire et le décret du 16 fructidor an III ; 3 ) même à retenir que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail, la cour d'appel, en se bornant, pour considérer que M. X... se trouvait "exclusivement sous la subordination de l'association", à relever que celle-ci dressait des bilans d'activités et des notes de préparation pour des réunions communes entre les diverses fonctions, notamment de direction, faisait analyser le fonctionnement de l'établissement après rencontre notamment de son directeur, établissait des fiches de paie et que le vice président de l'association a notifié à M. X... la décision de remettre son emploi à la disposition de son administration d'origine, a tout au plus caractérisé l'existence d'un rapport de travail entre l'ADPEP 45 et M. X..., mais non, pour autant, d'un rapport exclusif de subordination, en sorte qu'elle a encore violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association départementale des Pupilles de l'enseignement public du Loiret (ADPEP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association départementale des Pupilles de l'enseignement public du Loiret, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., fonctionnaire du ministère de l'Education nationale, a été mis à la disposition de l'Association départementale des Pupilles de l'enseignement public du Loiret (ADPEP 45) et nommé, à compter du 1er janvier 1977, directeur de l'institut médico-éducatif de Baule ; qu'il a été remis à la disposition de son administration d'origine à compter du 30 juin 1996 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 2 avril 1998) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le moyen, 1 ) que l'association faisait valoir que la mise à disposition dont avait fait l'objet M. X..., était non pas la position de "mise à disposition" prévue par le statut général de la fonction publique (article 41 à 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et titre 1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985), laquelle position est exclusive de la position dite "d'activité", mais la mise à la disposition spécifique et différente prévue par l'article 5-1.2 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, complétée par le décret n° 78-441 du 24 mars 1978, dont l'article 1er prévoit que "les maîtres mis à disposition des établissements visés à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 sont en position d'activité dans leur corps" ; qu'ainsi M. X... était, au sens du statut de la fonction publique de l'Etat, non pas dans la position de mise à disposition, mais dans une modalité particulière de la position dite "d'activité" ; qu'en statuant par les motifs critiqués au moyen, sans rechercher au préalable, comme elle y était invitée, si peut se trouver lié par un contrat de travail à une institution de droit privé un fonctionnaire en position d'activité, y compris en tant qu'il est mis à la disposition de cette institution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 324-4 du Code du travail ; 2 ) qu'il ressort des termes clairs de l'article 41 de la loi n° 94-16 du 11 janvier 1984 que la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne ; qu'il résulte encore du titre I du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la mise à disposition ne peut intervenir qu'à la faveur d'un arrêté ministériel et la signature d'une convention entre l'Etat et l'organisme d'accueil, contrat administratif définissant la nature et le niveau des activités exercées dans le cadre de la mise à disposition, les conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation desdites activités ; que seule l'autorité de l'administration d'origine, et non celle de l'organisme d'accueil, exerce le pouvoir disciplinaire et que le fonctionnaire mis à disposition demeure soumis au contrôle du corps d'inspection de son administration d'origine ; que le fonctionnaire mis à disposition auprès d'un organisme tel l'ADPEP 45 ne peut percevoir aucun complément de rémunération autre que son traitement de fonctionnaire, sinon une indemnisation de ses frais et sujétions ; qu'enfin, dans le cas de la mise à disposition et à la différence dans le cas du détachement de l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, aucune disposition législative, ni réglementaire d'ailleurs, ne prévoit que le fonctionnaire mis à disposition serait soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de la mise à disposition ; que, dès lors, en statuant par les motifs critiqués au moyen, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles 13 de la loi des 16-29 août 1796 sur l'organisation judiciaire et le décret du 16 fructidor an III ; 3 ) même à retenir que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail, la cour d'appel, en se bornant, pour considérer que M. X... se trouvait "exclusivement sous la subordination de l'association", à relever que celle-ci dressait des bilans d'activités et des notes de préparation pour des réunions communes entre les diverses fonctions, notamment de direction, faisait analyser le fonctionnement de l'établissement après rencontre notamment de son directeur, établissait des fiches de paie et que le vice président de l'association a notifié à M. X... la décision de remettre son emploi à la disposition de son administration d'origine, a tout au plus caractérisé l'existence d'un rapport de travail entre l'ADPEP 45 et M. X..., mais non, pour autant, d'un rapport exclusif de subordination, en sorte qu'elle a encore violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail quelle que soit sa position statutaire au regard du statut de la fonction publique qui lui est applicable ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que le conseil d'administration de l'association avait nommé M. X... à son emploi de directeur en lui précisant les dispositions à prendre, que son bureau avait décidé de le remettre à la disposition de son administration, que l'association établissait les bilans d'activités, rédigeait des notes de préparation pour les réunions communes, analysait le fonctionnement de l'établissement et lui délivrait un bulletin de paie avec une rémunération indépendante de celle de son traitement de fonctionnaire ; qu'au vu de ces constatations d'où il résultait que l'intéressé accomplissait son travail sous les ordres, les directives et le contrôle de l'association, elle a pu en déduire qu'il était dans un rapport de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association départementale des Pupilles de l'enseignement public du Loiret aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association départementale des Pupilles de l'enseignement public du Loiret à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
61372377cd5801467740a254
Données disponibles
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