Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a259
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux Y... à l'encontre desquels, la Caisse d'épargne et de prévoyance Centre Val-de-Loire, a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief au jugement attaqué (Blois, 14 mai 1998), rendu en dernier ressort, de rejeter leur demande de sursis à l'adjudication ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Lionel Y..., 2 / Mme Evelyne X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1998 par le tribunal de grande instance de Blois (saisies immobilières), en présence de la Caisse d'épargne et de prévoyance Centre-Val-de-Loire, dont le siège est ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de Me Blondel, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Centre-Val-de-Loire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux Y... à l'encontre desquels, la Caisse d'épargne et de prévoyance Centre Val-de-Loire, a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief au jugement attaqué (Blois, 14 mai 1998), rendu en dernier ressort, de rejeter leur demande de sursis à l'adjudication ; Mais attendu que lors de l'audience éventuelle l'opportunité d'un sursis aux poursuites, hors les cas où il est prévu par la loi, relève de l'appréciation discrétionnaire du juge, qui n'a pas à motiver spécialement sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372377cd5801467740a259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel