Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a25d
- Date
- 20 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1998), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts du mari, d'avoir dit que celui-ci devrait verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme de l'abandon par M. Y... de sa moitié indivise en pleine propriété de la résidence "La Miliaire", du versement d'un capital de 550 000 francs et d'une rente mensuelle de 10 000 francs pendant 3 ans ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner M. Y... à lui payer la somme de 19 247 francs, montant des pénalités de retard qu'elle avait dû acquitter lors de l'exécution de la prestation compensatoire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme X... Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1998), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts du mari, d'avoir dit que celui-ci devrait verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme de l'abandon par M. Y... de sa moitié indivise en pleine propriété de la résidence "La Miliaire", du versement d'un capital de 550 000 francs et d'une rente mensuelle de 10 000 francs pendant 3 ans ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans dénaturation, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, notamment en ce qui concerne les perspectives d'héritage de M. Y..., a tenu compte essentiellement, pour fixer la prestation compensatoire, des charges incombant à chaque époux au titre de l'entretien de leur enfant commun, de l'importance respective des revenus professionnels des conjoints, de la fortune mobilière de M. Y..., des remboursements d'emprunts assumés par l'un et l'autre et des perspectives de retraite de l'épouse ainsi que de la durée de la vie commune ; D'où il suit, abstraction faite du motif surabondant mentionné à la première branche, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner M. Y... à lui payer la somme de 19 247 francs, montant des pénalités de retard qu'elle avait dû acquitter lors de l'exécution de la prestation compensatoire ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, tranchant le litige, a dit que "les frais fiscaux", comprenant les pénalités de retard, seraient supportés par moitié par chacun des époux ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche, manque en fait, est pour le surplus mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 2000
Référence
61372377cd5801467740a25d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel