Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a263
- Date
- 20 avril 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de Mme Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 264-1 du Code civil ; Attendu qu'en prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou l'attribution préférentielle ; Attendu que, pour débouter le mari de sa demande d'attribution préférentielle du logement ayant constitué le domicile conjugal, bien commun des deux époux, l'arrêt se borne à énoncer qu'il y a lieu de renvoyer le demandeur aux opérations de liquidation du régime matrimonial ; Qu'en se prononçant par un tel motif, alors qu'il lui appartenait de statuer sur la demande d'attribution préférentielle, la cour d'appel a méconnu sa compétence et violé, par refus d'application, l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'attribution préférentielle, l'arrêt rendu le 4 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 2000
Référence
61372377cd5801467740a263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA