Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a266
- Date
- 23 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union laitière des Pyrénées Aquitaine Charente (ULPAC), dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt n° 96/03374 rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Union laitière des Pyrénées Aquitaine Charente, de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., associé adhérent à la coopérative de l'Union laitière des Pyrénées Aquitaine Charente et ayant cessé la livraison de sa production de lait, a été exclu de la coopérative et condamné à payer une indemnité compensatrice du préjudice subi ; Sur le premier moyen, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il peut être suppléé à l'erreur matérielle concernant le nom du greffier assistant le président lors du prononcé de l'arrêt par la vérification de l'identité de ce greffier sur le plumitif de l'audience ; qu'il apparaît que le greffier qui a signé l'arrêt est bien celui qui a assisté à son prononcé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le deuxième moyen ne peut être accueilli dès lors qu'il admet que la disposition contractuelle était ambiguë, de sorte que la cour d'appel a procédé à une interprétation souveraine, exclusive du contrôle de la Cour de Cassation ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'ULPAC a sollicité devant la cour d'appel la confirmation du jugement de première instance qui effectuait la compensation contestée ; que le moyen est donc contraire à la position adoptée devant les juges du fond ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ULPAC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ULPAC et celle de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372377cd5801467740a266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel