Cour de Cassation · civ1 — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a26d
- Date
- 16 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt (Versailles, 13 juin 1996) d'avoir dit que M. X... lui devait des intérêts au taux légal sur la somme de 328 953,98 francs pour la période du 6 octobre 1984 au 16 octobre 1991, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en retenant que la lettre de M. A..., huissier de justice, mandataire de Mme X..., ne pouvait valoir reconnaissance de la dette de son mari, alors, d'autre part, que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si M. A... n'était pas mandataire substitué et si Mme X... n'avait pas elle-même été mandatée par son mari en vue de résoudre le litige, a privé sa décison de base légale, au regard des articles 1998 et 2248 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt de lui avoir seulement alloué la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive par des motifs ne permettant pas de vérifier qu'il a été procédé à la réparation intégrale du préjudice ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., 2 / de Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de SCP Le Griel, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z..., titulaire d'une créance, en vertu d'une décision judiciaire définitive, à l'encontre de M. X..., après inscription d'une hypothèque sur un immeuble appartenant en indivision aux époux X..., a assigné ces derniers en liquidation partage de l'immeuble ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt (Versailles, 13 juin 1996) d'avoir dit que M. X... lui devait des intérêts au taux légal sur la somme de 328 953,98 francs pour la période du 6 octobre 1984 au 16 octobre 1991, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en retenant que la lettre de M. A..., huissier de justice, mandataire de Mme X..., ne pouvait valoir reconnaissance de la dette de son mari, alors, d'autre part, que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si M. A... n'était pas mandataire substitué et si Mme X... n'avait pas elle-même été mandatée par son mari en vue de résoudre le litige, a privé sa décison de base légale, au regard des articles 1998 et 2248 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que Mme Z... avait, dans ses conclusions, soutenu que l'intervention de M. A..., huissier de justice à la demande de Mme X... constituait une reconnaissance par les débiteurs de son droit de créance, qu'ainsi, contrairement au grief, la cour d'appel n'a pas soulevé ce moyen d'office, que, d'autre part, dans ses conclusions Mme Z... n'a pas soutenu que Mme X... représentait son mari, que ce grief mélangé de fait et de droit est nouveau et partant irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt de lui avoir seulement alloué la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive par des motifs ne permettant pas de vérifier qu'il a été procédé à la réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que Mme Z... avait accompli de nombreuses démarches en vue de recouvrer sa créance a évalué souverainement son préjudice à la somme de 15 000 francs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mai 2000
Référence
61372377cd5801467740a26d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel