Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a26e
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen pris en ses trois branches : Attendu que la commune fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée alors, d'une part, qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve qu'elle occupait une position anormale ou était en mauvais état n'est pas rapportée ; qu'en condamnant, dès lors, la commune de Montaigu-de-Quercy, en qualité de gardien, à la réparation partielle du dommage ayant résulté de l'effondrement d'un chemin en considérant qu'elle n'avait pas pris les précautions nécessaires pour en interdire l'accès ou pour prévenir des dangers l'utilisateur éventuel, sans rechercher si le fait de ne pas signaler aux usagers d'un chemin rural d'une largeur de 2,5 mètres destiné normalement à la desserte de fonds ruraux qu'il ne pouvait pas être emprunté par des véhicules d'un poids anormalement élevé était constitutif d'un défaut d'entretien de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le rôle joué par la chose inerte dans la réalisation du dommage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ; alors, d'autre part, que le gardien d'une chose est exonéré de toute responsabilité si le dommage trouve sa cause exclusive dans la faute de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Agen Manutention, bien qu'étant la seule à connaître les caractéristiques du matériel qu'elle comptait utiliser, ne s'était pas préalablement assurée que son camion-grue de trente tonnes pouvait emprunter sans risque l'étroit chemin rural ; qu'en l'état de cette négligence caractérisée, qui est la cause exclusive du dommage, la cour d'appel ne pouvait condamner la commune de Montaigu-de-Quercy à réparer, fût-ce partiellement, les conséquences de l'accident, sans violer l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors, enfin, qu'en se fondant par ailleurs, pour condamner la commune de Montaigu-de-Quercy, sur la circonstance que le chauffeur de l'engin avait emprunté le chemin litigieux sur les conseils des agents de la mairie sans rechercher, comme elle y avait été pourtant invitée, si les agents publics, tenus dans l'ignorance des caractéristiques anormales du camion-grue dépêché par la société Agen Manutention, ne s'étaient pas bornés à indiquer l'itinéraire le plus court, ce dont il résultait qu'ils n'avaient commis aucune faute en conseillant cet itinéraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Commune de Montaigu de Quercy, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de ville, 82150 Montaigu de Quercy, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (3e Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / de la société Agen manutention, dont le siège est Varennes Petit Colayrac, 47240 Bon Encontre, 2 / de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Commune de Montaigu de Quercy, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Agen Manutention et de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu , selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mars 1998), que la Mairie de Montaigu-de-Quercy ayant demandé à la société Agen Manutention (la société) de venir récupérer un véhicule municipal tombé en panne, cette entreprise a envoyé sur place un camion grue ; que ce véhicule s'est renversé, le chemin qu'il empruntait s'étant effondré sous son poids, et a endommagé des propriétés riveraines ; que la commune a assigné en paiement des frais de remise en état du chemin, la société et son assureur, la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP), lesquelles ont formé une demande reconventionnelle en remboursement des indemnités versées aux propriétaires lésés ; que l'arrêt attaqué a écarté l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par la commune appelante à l'encontre de la demande reconventionnelle, au motif qu'elle était invoquée pour la première fois devant la cour d'appel ; que, statuant sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, elle a partagé la responsabilité à raison de 70 % pour la commune et 30 % pour la société ; Sur la recevabilité du premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la commune soutient que le juge judiciaire n'était pas compétent pour connaître du litige, s'agissant d'une part, d'un dommage résultant du défaut d'entretien d'un ouvrage public, d'autre part de la faute de service commise par les agents communaux qui auraient conseillé au chauffeur du camion d'emprunter le chemin à l'origine de l'accident ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ne peut être accueilli ; Sur le second moyen pris en ses trois branches : Attendu que la commune fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée alors, d'une part, qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve qu'elle occupait une position anormale ou était en mauvais état n'est pas rapportée ; qu'en condamnant, dès lors, la commune de Montaigu-de-Quercy, en qualité de gardien, à la réparation partielle du dommage ayant résulté de l'effondrement d'un chemin en considérant qu'elle n'avait pas pris les précautions nécessaires pour en interdire l'accès ou pour prévenir des dangers l'utilisateur éventuel, sans rechercher si le fait de ne pas signaler aux usagers d'un chemin rural d'une largeur de 2,5 mètres destiné normalement à la desserte de fonds ruraux qu'il ne pouvait pas être emprunté par des véhicules d'un poids anormalement élevé était constitutif d'un défaut d'entretien de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le rôle joué par la chose inerte dans la réalisation du dommage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ; alors, d'autre part, que le gardien d'une chose est exonéré de toute responsabilité si le dommage trouve sa cause exclusive dans la faute de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Agen Manutention, bien qu'étant la seule à connaître les caractéristiques du matériel qu'elle comptait utiliser, ne s'était pas préalablement assurée que son camion-grue de trente tonnes pouvait emprunter sans risque l'étroit chemin rural ; qu'en l'état de cette négligence caractérisée, qui est la cause exclusive du dommage, la cour d'appel ne pouvait condamner la commune de Montaigu-de-Quercy à réparer, fût-ce partiellement, les conséquences de l'accident, sans violer l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors, enfin, qu'en se fondant par ailleurs, pour condamner la commune de Montaigu-de-Quercy, sur la circonstance que le chauffeur de l'engin avait emprunté le chemin litigieux sur les conseils des agents de la mairie sans rechercher, comme elle y avait été pourtant invitée, si les agents publics, tenus dans l'ignorance des caractéristiques anormales du camion-grue dépêché par la société Agen Manutention, ne s'étaient pas bornés à indiquer l'itinéraire le plus court, ce dont il résultait qu'ils n'avaient commis aucune faute en conseillant cet itinéraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond qui ont souverainement relevé le défaut d'entretien du chemin et l'absence de précautions prises pour signaler le danger en résultant ont, par là même, caractérisé le rôle joué par ledit chemin dans la réalisation du dommage ; Attendu, de seconde part, que la cour d'appel a procédé à un partage de responsabilité après avoir relevé la négligence de la victime, sans considérer que cette faute était la cause exclusive de l'accident ; Attendu, enfin, que le moyen, en sa troisième branche, critique un motif surabondant de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Commune de Montaigu de Quercy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Commune de Montaigu de Quercy à payer la somme totale de 12 000 francs à la société Agen manutention et à la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance ; rejette la demande de la Commune de Montaigu de Quercy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
61372377cd5801467740a26e
Données disponibles
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