Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a270
- Date
- 30 mai 2000
jugements et arretsinterprétationlimitesmodification d'une précédente décisiondécision se bornant à donner acte d'une demande d'attribution préférentielledécision interprétative constatant que le demandeur remplissait les conditions exigées pour cette attribution
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme Madeleine Z... épouse A... :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Jean Alexandre Z..., ayant demeuré ..., décédé, 2 / Mme Madeleine A..., épouse Z..., demeurant 08000 Montcornet-en-Ardenne, en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1998 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, au profit : 1 / de M. Louis Z..., demeurant ..., 2 / de M. Pol Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Jean-Alexandre Z... et de Mme A... épouse Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 26 juin 1998, Jean Alexandre Z... et Mme Madeleine Z..., épouse A..., ont formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 13 mars 1998 ; Attendu qu'il résulte d'un extrait d'acte de naissance de Jean Alexandre Z... qu'il est décédé le 23 février 1996 ; qu'il y a lieu de constater l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est a été formé par une personne décédée ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme Madeleine Z... épouse A... : Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; Attendu que, par jugement du 12 janvier 1996, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Pol Léon Z... et de son épouse Paule Y... et de la communauté de biens ayant existé entre eux, a ordonné une expertise pour évaluer les immeubles successoraux et a donné acte à M. Louis Z..., l'un des quatre héritiers, de sa demande d'attribution préférentielle sur diverses parcelles ; que, saisi d'une requête en interprétation de ce dernier chef du jugement, le tribunal de grande instance, par jugement du 13 mars 1998, a notamment dit qu'à la phrase du dispositif donnant acte à M. Louis Z... de sa demande d'attribution préférentielle devra être substituée la phrase suivante : "Constate que M. Louis Marcel Pierre Z... remplit les conditions d'attribution préférentielle sur les biens suivants..." ; que le Tribunal a retenu que les conditions de l'attribution préférentielle se trouvaient réunies de sorte que c'était une erreur de plume qui avait conduit le jugement du 12 janvier 1996 à faire état d'un "donné acte" alors que de toute évidence, il entendait constater que le bénéfice de l'attribution préférentielle pouvait être invoqué par M. Louis Z..., remplissant les conditions exigées par l'articles 832-3 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les motifs du jugement du 12 janvier 1996 se bornaient à énoncer qu'il y avait lieu de donner acte à M. Louis Z... de ce qu'il envisageait d'exercer une demande d'attribution préférentielle, le Tribunal a ajouté aux dispositions de ce jugement et partant a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation du jugement interprétatif n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur la requête en interprétation ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par Jean Alexandre Z... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande d'interprétation présentée par M. Louis Z..., le jugement rendu le 13 mars 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... et Pol Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372377cd5801467740a270
Données disponibles
- Texte intégral