Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a273
- Date
- 30 mai 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1996), que le Crédit commercial de France (CCF) a consenti à M. et Mme X... un découvert en compte courant et un prêt ; que le CCF les a poursuivis en paiement ; qu'ils ont invoqué la responsabilité de la banque à leur égard pour leur avoir accordé des crédits hors de proportion avec leurs capacités de remboursement ; qu'après le décès de Mme X..., ses héritiers ont repris l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt du rejet de leur prétention, alors, selon le pourvoi, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de conseil vis-à-vis de son client et doit vérifier si les revenus de celui-ci sont suffisants pour faire face à la charge d'un emprunt ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions des exposants l'y invitaient, si les revenus imposables donc aisément déterminables des époux X... en 1991 et 1992 n'étaient pas tels que les échéances du prêt consenti par le CCF auquel les documents fiscaux avaient été communiqués et les agios en absorbaient la moitié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / Mme Y..., épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit du Crédit commercial de France (CCF), société anonyme, dont le siège est 103, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Odent, avocat des consorts X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit commercial de France (CCF), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Marc X... et à Mme Catherine X..., épouse Z..., héritiers de Mme Y..., épouse X..., de leur reprise d'instance ; Sur la demande de sursis à statuer : Attendu que M. X... et ses enfants concluent à ce que la Cour de Cassation sursoie à statuer sur leur pourvoi jusqu'à la clôture de l'information pénale, ouverte sur leur constitution de partie civile du chef de faux, abus de confiance et escroquerie au jugement, parce qu'aurait été inexactement imputée à M. et Mme X... la "fiche de découvert" produite par la banque devant les juges du fond et récapitulant inexactement l'état de leurs revenus et patrimoine ; Mais attendu que les conclusions de l'instruction pénale ne sont pas susceptibles d'influer sur l'appréciation par Cour de Cassation des éléments relevant de sa compétence ; qu'il n'y a dès lors pas lieu à sursis à statuer ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1996), que le Crédit commercial de France (CCF) a consenti à M. et Mme X... un découvert en compte courant et un prêt ; que le CCF les a poursuivis en paiement ; qu'ils ont invoqué la responsabilité de la banque à leur égard pour leur avoir accordé des crédits hors de proportion avec leurs capacités de remboursement ; qu'après le décès de Mme X..., ses héritiers ont repris l'instance ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt du rejet de leur prétention, alors, selon le pourvoi, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de conseil vis-à-vis de son client et doit vérifier si les revenus de celui-ci sont suffisants pour faire face à la charge d'un emprunt ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions des exposants l'y invitaient, si les revenus imposables donc aisément déterminables des époux X... en 1991 et 1992 n'étaient pas tels que les échéances du prêt consenti par le CCF auquel les documents fiscaux avaient été communiqués et les agios en absorbaient la moitié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions soutenues en instance d'appel par les consorts X... que la banque ait eu connaissance d'éléments de leur situation personnelle, qu'eux-mêmes auraient ignorés ; que l'arrêt écartant leur prétention ne manque, dès lors, pas de base légale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée à ce titre par le Crédit commercial de France (CCF) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372377cd5801467740a273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel