Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a274
- Date
- 30 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (4 octobre 1994, n° 1724 P), que, par acte du 11 janvier 1974, M. et Mme X..., "boulangers à Araules", reconnaissaient avoir reçu de Mme Z..., minotier, la somme de 20 000 francs à titre de prêt et s'engageaient à la lui rembourser avec intérêts le 11 janvier 1975 ; que, le 24 juillet 1990, MM. Paul et André Z..., en qualité d'héritiers de Mme Z..., (les consorts Z...) ont assigné M. et Mme X... devant le tribunal de grande instance pour obtenir le remboursement de ce prêt ; que ceux-ci ont invoqué la prescription de l'action sur le fondement de l'article 189 bis du Code de commerce ; Attendu que pour rejeter l'exception de prescription, l'arrêt retient que Mme X..., codébitrice solidaire, n'exerçait pas de commerce, bien qu'elle fût copropriétaire du fonds, parce qu'elle était fonctionnaire, que les époux X... n'ont pas acquis de fonds de commerce à l'aide du prêt, ni procédé à des investissements professionnels à l'époque du prêt ; qu'il en déduit que l'obligation pesant sur les époux X... est de nature civile ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme le prétendaient M. et Mme X... dans leurs conclusions, si Mme Z... n'avait pas, elle, consenti le prêt à l'occasion de l'exercie de sa profession de minotier, ce dont il se déduirait que la prescription serait décennale comme étant afférente à un acte conclu, pour l'une des parties au moins, à l'occasion d'une activité commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. A... Celle, 2 / Mme Ghislaine Y..., épouse Celle, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Paul Z..., 2 / de M. André Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 189 bis du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (4 octobre 1994, n° 1724 P), que, par acte du 11 janvier 1974, M. et Mme X..., "boulangers à Araules", reconnaissaient avoir reçu de Mme Z..., minotier, la somme de 20 000 francs à titre de prêt et s'engageaient à la lui rembourser avec intérêts le 11 janvier 1975 ; que, le 24 juillet 1990, MM. Paul et André Z..., en qualité d'héritiers de Mme Z..., (les consorts Z...) ont assigné M. et Mme X... devant le tribunal de grande instance pour obtenir le remboursement de ce prêt ; que ceux-ci ont invoqué la prescription de l'action sur le fondement de l'article 189 bis du Code de commerce ; Attendu que pour rejeter l'exception de prescription, l'arrêt retient que Mme X..., codébitrice solidaire, n'exerçait pas de commerce, bien qu'elle fût copropriétaire du fonds, parce qu'elle était fonctionnaire, que les époux X... n'ont pas acquis de fonds de commerce à l'aide du prêt, ni procédé à des investissements professionnels à l'époque du prêt ; qu'il en déduit que l'obligation pesant sur les époux X... est de nature civile ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme le prétendaient M. et Mme X... dans leurs conclusions, si Mme Z... n'avait pas, elle, consenti le prêt à l'occasion de l'exercie de sa profession de minotier, ce dont il se déduirait que la prescription serait décennale comme étant afférente à un acte conclu, pour l'une des parties au moins, à l'occasion d'une activité commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- prescription civile
Référence
61372377cd5801467740a274
Données disponibles
- Texte intégral