Cour de Cassation · comm — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a27d
- Date
- 23 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 janvier 1998), que la société Jeanneau a cédé, courant 1995, à un pool bancaire représenté par la Banque nationale de Paris (les banques) des créances assorties d'une clause de réserve de propriété qu'elle détenait sur la société La Rochelle Boat Center en suite d'une opération portant sur six bateaux ; que cette cession a été notifiée les 26 et 28 septembre 1995 ; qu'après la mise en redressement judiciaire, le 2 novembre 1995, de la société Jeanneau, les banques ont présenté une requête en revendication des bateaux que le juge -commissaire a accueillie par ordonnance du 25 mars 1996 ; qu'à la suite de la saisie-revendication pratiquée le 7 août 1996,la société Jeanneau Newco, bénéficiaire du plan de cession de la société Jeanneau, a assigné les banques en distraction de ces biens ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Jeanneau Newco fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en mainlevée de la saisie-revendication, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le repreneur du cédant d'une créance en redressement judiciaire, tiers à l'acte de cession de créances, peut se prévaloir de la nullité de la cession de créance pour absence de cause ou d'objet ; qu'en considérant qu'elle ne pouvait opposer aux banques, cessionnaires des créances de la société Jeanneau sur son concessionnaire La Rochelle Boat Center, la nullité des cessions pour absence d'objet, les prétendues créances cédées étant nulles faute de reposer sur des ventes effectives, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; alors d'autre part, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions signifiées le 13 juin 1997 que les créances cédées par la société Jeanneau aux banques étaient nulles faute de reposer sur des ventes effectives ; qu'en considérant qu'elle se bornait à se prévaloir de l'opération réalisée par la société Jeanneau le 27 décembre consistant à annuler les ventes consenties aux concessionnaires en émettant des avoirs à leur profit contre restitution des bateaux non vendus sans relever qu'elle ajoutait que les créances que les banques cessionnaires invoquent étaient inexistantes, faute de reposer sur des ventes effectives, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions par omission en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions signifiées le 13 juin 1997 faisant valoir que les banques revendiquantes ne peuvent prétendre qu'il y ait eu transfert de propriété entre Jeanneau et La Rochelle Boat Center et qu'elles seraient devenues propriétaires par voie de subrogation, les créances que les banques invoquent étant inexistantes ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'elle faisait état du jugement du 25 juillet 1997 par lequel le tribunal de commerce de la Rochelle a dit que les cessions Dailly de la société Jeanneau n'ont d'existence que lorsqu'elles ont une cause ; que cette cause n'intervient que lorsque les bateaux sont vendus par le concessionnaire et que seules ces ventes donnent naissance à une créance du cédant, en conséquence a débouté la BNP de sa demande en paiement de treize bateaux non vendus par le concessionnaire La Rochelle Boat Center, enjoint à La Rochelle Boat Center de reverser à la BNP la valeur d'achat des huit bateaux qu'elle a vendus, et à elle-même la valeur d'achat des trois bateaux également vendus qui ont fait l'objet d'un avoir avant le 27 décembre 1995, date de cession des actifs de la société Jeanneau ; qu'en considérant qu'elle ne pouvait pas opposer aux banques l'opération de dépôt vente réalisée par la société Jeanneau avec ses concessionnaires dont la société La Rochelle Boat Center sans s'expliquer sur cette décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Jeanneau Newco fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'inscription de biens assortis d'une clause de réserve de propriété dans le plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire interdit la revendication en nature de ces biens entre les mains du cessionnaire des actifs de la société en redressement judiciaire ; qu'en refusant de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-revendication pratiquée par les banques à son encontre bien qu'elle ait été repreneur des actifs de la société Jeanneau, dont les bateaux saisis, la cour d'appel a violé les articles 121, 122, 40 et 64 de la loi du 25 janvier 1985 par défaut d'application ; alors, d'autre part, qu'en refusant de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-revendication pratiquée par les banques à son encontre, repreneur des actifs de la société Jeanneau, dont les bateaux saisis, la cour d'appel a violé l'article 2279 du Code civil par fausse application ; alors, en outre, que le jugement qui arrête le plan de cession en rend les dispositions opposables à tous ; qu'en l'espèce, le jugement arrêtant le plan de cession de la société Jeanneau à son profit portait sur l'intégralité des stocks ; qu'en considérant qu'elle ne peut être reconnue propriétaire des navires litigieux dès lors qu'elle n'aurait pas pris en compte dans son offre les bateaux qui étaient en la possession du concessionnaire de la société Jeanneau, la cour d'appel a violé l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que l'acte de cession constitue un acte d'exécution du jugement du plan de cession et doit être conforme au plan de cession ; qu'en considérant que l'acte de cession mentionnant que sont vendus "tous les stocks... existant à la date de l'entrée en jouissance le 28 décembre 1995, y compris les bateaux litigieux, ne pouvait pas établir qu'elle ne peut être reconnue propriétaire des biens litigieux, dès lors qu'il était stipulé que l'acquéreur fera son affaire, sans recours contre le vendeur, de toutes les revendications relatives à la propriété des seuls bateaux énumérés à l'annexe 1", la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient, en violation des articles 81 et 64 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jeanneau Newco, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 2 / de la Banque Paribas, dont le siège est ..., 3 / de la Banque française pour le commerce extérieur (BFCE) dont le siège est ..., 4 / de la Société centrale de banques, dont le siège est ..., 5 / de la Banque Indosuez, dont le siège est ..., 6 / de la Banque populaire Anjou-Vendée, dont le siège est ..., 7 / du Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège est ..., 8 / de la société Worms, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Collomp, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Chantiers Jeanneau, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de la Banque Paribas, de la Natexis banque, venant aux droits de la Banque française pour le commerce extérieur (BFCE), de la banque Société générale, venant aux droits de la Société centrale de banques, du Crédit agricole Indosuez, venant aux droits de la Banque Indosuez, de la Banque populaire Anjou-Vendée et du Crédit industriel de l'Ouest, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Worms, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Chantiers Jeanneau de ce qu'elle a repris l'instance au lieu et place de la société Jeanneau Newco ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 janvier 1998), que la société Jeanneau a cédé, courant 1995, à un pool bancaire représenté par la Banque nationale de Paris (les banques) des créances assorties d'une clause de réserve de propriété qu'elle détenait sur la société La Rochelle Boat Center en suite d'une opération portant sur six bateaux ; que cette cession a été notifiée les 26 et 28 septembre 1995 ; qu'après la mise en redressement judiciaire, le 2 novembre 1995, de la société Jeanneau, les banques ont présenté une requête en revendication des bateaux que le juge -commissaire a accueillie par ordonnance du 25 mars 1996 ; qu'à la suite de la saisie-revendication pratiquée le 7 août 1996,la société Jeanneau Newco, bénéficiaire du plan de cession de la société Jeanneau, a assigné les banques en distraction de ces biens ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Jeanneau Newco fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en mainlevée de la saisie-revendication, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le repreneur du cédant d'une créance en redressement judiciaire, tiers à l'acte de cession de créances, peut se prévaloir de la nullité de la cession de créance pour absence de cause ou d'objet ; qu'en considérant qu'elle ne pouvait opposer aux banques, cessionnaires des créances de la société Jeanneau sur son concessionnaire La Rochelle Boat Center, la nullité des cessions pour absence d'objet, les prétendues créances cédées étant nulles faute de reposer sur des ventes effectives, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; alors d'autre part, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions signifiées le 13 juin 1997 que les créances cédées par la société Jeanneau aux banques étaient nulles faute de reposer sur des ventes effectives ; qu'en considérant qu'elle se bornait à se prévaloir de l'opération réalisée par la société Jeanneau le 27 décembre consistant à annuler les ventes consenties aux concessionnaires en émettant des avoirs à leur profit contre restitution des bateaux non vendus sans relever qu'elle ajoutait que les créances que les banques cessionnaires invoquent étaient inexistantes, faute de reposer sur des ventes effectives, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions par omission en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions signifiées le 13 juin 1997 faisant valoir que les banques revendiquantes ne peuvent prétendre qu'il y ait eu transfert de propriété entre Jeanneau et La Rochelle Boat Center et qu'elles seraient devenues propriétaires par voie de subrogation, les créances que les banques invoquent étant inexistantes ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'elle faisait état du jugement du 25 juillet 1997 par lequel le tribunal de commerce de la Rochelle a dit que les cessions Dailly de la société Jeanneau n'ont d'existence que lorsqu'elles ont une cause ; que cette cause n'intervient que lorsque les bateaux sont vendus par le concessionnaire et que seules ces ventes donnent naissance à une créance du cédant, en conséquence a débouté la BNP de sa demande en paiement de treize bateaux non vendus par le concessionnaire La Rochelle Boat Center, enjoint à La Rochelle Boat Center de reverser à la BNP la valeur d'achat des huit bateaux qu'elle a vendus, et à elle-même la valeur d'achat des trois bateaux également vendus qui ont fait l'objet d'un avoir avant le 27 décembre 1995, date de cession des actifs de la société Jeanneau ; qu'en considérant qu'elle ne pouvait pas opposer aux banques l'opération de dépôt vente réalisée par la société Jeanneau avec ses concessionnaires dont la société La Rochelle Boat Center sans s'expliquer sur cette décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que les factures cédées, émises lors des ventes et portant réserve de propriété, ne faisaient pas mention d'un contrat de dépôt vente ou "d'exposition vente" ; que l'arrêt retient que la société Jeanneau Newco ne pouvait opposer aux banques l'opération du 27 décembre 1995 consistant à annuler ces ventes en émettant des avoirs au profit du concessionnaire contre restitution des bateaux non vendus à des tiers, au mépris des droits des banques qui avaient antérieurement notifié la cession au débiteur cédé et leur revendication aux administrateurs du cédant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, sans dénaturation et répondant aux conclusions de la société en écartant la qualification de dépôt vente au profit de celle de vente, légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que si la société a, dans ses conclusions, évoqué le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 25 juillet 1997, elle n'a pas, devant la cour d'appel, invoqué l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Jeanneau Newco fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'inscription de biens assortis d'une clause de réserve de propriété dans le plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire interdit la revendication en nature de ces biens entre les mains du cessionnaire des actifs de la société en redressement judiciaire ; qu'en refusant de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-revendication pratiquée par les banques à son encontre bien qu'elle ait été repreneur des actifs de la société Jeanneau, dont les bateaux saisis, la cour d'appel a violé les articles 121, 122, 40 et 64 de la loi du 25 janvier 1985 par défaut d'application ; alors, d'autre part, qu'en refusant de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-revendication pratiquée par les banques à son encontre, repreneur des actifs de la société Jeanneau, dont les bateaux saisis, la cour d'appel a violé l'article 2279 du Code civil par fausse application ; alors, en outre, que le jugement qui arrête le plan de cession en rend les dispositions opposables à tous ; qu'en l'espèce, le jugement arrêtant le plan de cession de la société Jeanneau à son profit portait sur l'intégralité des stocks ; qu'en considérant qu'elle ne peut être reconnue propriétaire des navires litigieux dès lors qu'elle n'aurait pas pris en compte dans son offre les bateaux qui étaient en la possession du concessionnaire de la société Jeanneau, la cour d'appel a violé l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que l'acte de cession constitue un acte d'exécution du jugement du plan de cession et doit être conforme au plan de cession ; qu'en considérant que l'acte de cession mentionnant que sont vendus "tous les stocks... existant à la date de l'entrée en jouissance le 28 décembre 1995, y compris les bateaux litigieux, ne pouvait pas établir qu'elle ne peut être reconnue propriétaire des biens litigieux, dès lors qu'il était stipulé que l'acquéreur fera son affaire, sans recours contre le vendeur, de toutes les revendications relatives à la propriété des seuls bateaux énumérés à l'annexe 1", la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient, en violation des articles 81 et 64 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions d'appel, la société Jeanneau Newco a demandé que lui soit reconnue la qualité d'acquéreur de bonne foi ; qu'elle est irrecevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; Attendu, en second lieu, qu'appréciant la portée du plan de cession au regard de son offre de reprise, l'arrêt retient que la société Jeanneau Newco n'y a pas pris en compte les bateaux litigieux qui ne figuraient pas dans les inventaires des stocks de la société Jeanneau établis les 2 novembre et 28 décembre 1995 et étaient en possession de son concessionnaire, la société La Rochelle Boat Center ; qu'il retient, encore, que l'acte de vente du 24 mai 1996, qui ne pouvait avoir pour effet de modifier le contenu du plan homologué, ne lui permettait pas de revendiquer la qualité d'acquéreur de bonne foi ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen irrecevable en sa deuxième branche est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chantiers Jeanneau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chantiers Jeanneau à payer à la Banque nationale de Paris et aux autres banques, à l'exclusion de la banque Worms, dont la demande est tardive la somme globale de 12 000 francs. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. tricot, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372377cd5801467740a27d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel