Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a27e
- Date
- 10 mai 2000
procedure civileprocédure de la mise en étatordonnance de clôturepartie n'ayant demandé ni son report, ni sa révocationpourvoi en cassation (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre X..., 2 / Mme Arlette Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Alain Y..., demeurant 11, place de la Résistance, 14000 Caen, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Garage Relais des Pommiers et de M. Jean-Pierre Chastagner, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 25 janvier 1996), que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Garage Relais des Pommiers et de M. X... ayant ordonné, en application des articles 155 et 156 de la loi du 25 janvier 1985, la vente de divers biens exploités par l'entreprise ou communs aux époux X..., ces derniers ont formé un recours contre cette décision, puis ont fait appel du jugement qui a confirmé l'ordonnance ; que l'arrêt a déclaré l'appel irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'avant de "maintenir sur la procédure" les conclusions signifiées et déposées le 27 octobre 1995 par le liquidateur judiciaire, les juges du fond devaient rechercher, en se référant aux données de l espèce, si, eu égard à l ordonnance de clôture intervenue le 30 octobre 1995, M. et Mme X... étaient en mesure d y répondre ; que cette recherche s imposant, nonobstant les conditions dans lesquelles les conclusions antérieures ont pu être déposées et signifiées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 16, 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'une partie a la faculté, en présence de conclusions adverses tardives, de demander qu elles soient écartées des débats ; que sa demande est recevable, peu important que cette partie n ait pas sollicité la révocation de l ordonnance de clôture ; qu en reprochant à M. et Mme X... de n avoir pas sollicité la révocation de l ordonnance de clôture, les juges du fond ont violé les articles 16, 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. et Mme X..., qui n'ont ni demandé le report de l'ordonnance de clôture, ni usé de la faculté qui leur était donnée par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander sa révocation, ne sont pas recevables à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte des conclusions déposées trois jours avant l'ordonnance de clôture ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal, saisi d un recours dirigé contre une ordonnance du juge-commissaire, elle-même rendue en application des articles 154 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, n a pas plus de pouvoirs que le juge-commissaire lui-même ; que s il appartient au juge-commissaire d apprécier l opportunité de la réalisation et d en fixer les conditions, il est exclu que sa décision puisse concerner des biens étrangers au débiteur comme appartenant à son conjoint ; que dans la mesure où Mme X... soutenait que les immeubles lui appartenaient, pour avoir été acquis au moyen de deniers qui lui étaient propres, M. et Mme X... se prévalaient d un excès de pouvoir ; que l appel était dès lors recevable ; qu en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l article 173 de la loi du 25 janvier 1985, et les règles de l excès de pouvoir ; et alors, d'autre part, que pour déterminer si l appel est recevable, le juge doit analyser la nature du moyen invoqué devant lui, sans pouvoir se prononcer sur son bien fondé, dès lors que son analyse se borne à la recevabilité de l appel ; qu en s attachant à rechercher si la contestation élevée par Mme X... était ou non fondée, plutôt que de prendre le moyen tel qu il était articulé et d en déterminer la nature, afin de déceler si elle était bien en présence d un excès de pouvoir, la cour d appel a violé l article 173 de la loi du 25 janvier 1985, et les règles de l excès de pouvoir ; Mais attendu que pour établir que ni le juge-commissaire, ni le tribunal n'avaient commis un excès de pouvoir en ordonnant la vente d'un bien appartenant à une personne demeurée à la tête de ses biens, la cour d'appel était tenue de rechercher si l'immeuble inclus dans la vente était un bien propre de Mme X... ou un bien commun des époux ; qu'en effectuant cette recherche, pour dire que l'immeuble était un bien commun, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
61372377cd5801467740a27e
Données disponibles
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