Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a27f
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, le 9 octobre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en se fondant sur des faits du 6 janvier 1993 qui n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement invoquant une mise hors sécurité d'un site protégé le 21 janvier 1993, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Agenord sécurité, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé, en qualité d'agent de surveillance le 17 septembre 1990 par la société Protect Nord Sécurité aux droits de laquelle vient la société Agenor Sécurité, responsable d'équipe depuis 1992, a été licencié pour faute grave le 9 février 1993 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, le 9 octobre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en se fondant sur des faits du 6 janvier 1993 qui n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement invoquant une mise hors sécurité d'un site protégé le 21 janvier 1993, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que le 21 janvier 1993, sur un simple appel téléphonique sans effectuer de vérifications ni de contrôle, sans en référer à aucune autre autorité, le salarié avait accepté de mettre hors sécurité un site protégé, qu'une telle attitude traduisait de la part d'un responsable un grande imprudence et une absence de sérieux dans l'exécution du travail de nature à faire courir un risque au client que l'employeur était chargé de protéger, a pu décider que le comportement du salarié, énoncé dans la lettre de licenciement, était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agenord sécurité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
Référence
61372377cd5801467740a27f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel