Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a285
- Date
- 3 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Piani fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 décembre 1997) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 / que le médecin du travail ayant écrit à la société Piani le 23 juin 1995 pour lui indiquer que la reprise de M. X... à son poste actuel semblait difficile et lui demander de réfléchir au reclassement de l'intéressé dans un emploi plus adapté (sans effort physique important et sans port de charges lourdes), puis émis une fiche médicale d'aptitude le 1er septembre 1995 concluant "inapte à son poste actuel, apte à un poste sans port de charges lourdes, sans efforts physiques, mutation à envisager, type encadrement" et enfin émis une nouvelle fiche médicale d'aptitude le 15 septembre 1995 concluant "inapte à tout poste dans l'entreprise, apte à un poste sans port de charges lourdes, sans efforts physiques, sollicitant le membre supérieur droit", ce qui démontrait que le médecin du travail avait attentivement examiné et suivi le salarié avant de le déclarer "inapte à tout poste dans l'entreprise" et était parvenu à une conclusion définitive, et le salarié n'ayant pas contesté cette appréciation du médecin du travail, viole l'article L. 22-32-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur aurait manqué à son obligation de "provoquer des conclusions écrites du médecin du travail à réception des certificats d'inaptitude des 1er et 15 septembre 1995", une telle obligation n'étant prévue par aucun texte légal ; que de plus, le médecin du travail ayant conclu dans son dernier certificat d'inaptitude du 15 septembre 1995 que le salarié était "inapte à tout poste dans l'entreprise", viole l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la simple affirmation que le médecin du travail n'aurait pas eu la faculté de vérifier dans l'entreprise les postes compatibles avec l'état de santé du salarié ; alors, 2 / que le médecin du travail ayant écrit à la société Piani dès le 2 juin 1995 pour lui indiquer que la reprise de M. X... semblait difficile et lui demander de réfléchir au reclassement de l'intéressé dans un emploi plus adapté à ses capacités (sans effort physique important et sans port de charges lourdes), ainsi que le faisait valoir ladite société dans ses conclusions d'appel, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse de tenir compte des efforts de reclassement entrepris par l'employeur en liaison avec le médecin du travail en faveur de ce salarié en juillet et août 1995, au motif que la situation de l'intéressé n'était pas encore connue ; alors, 3 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la société Piani aurait licencié M. X... de façon hâtive à partir du moment où elle aurait eu connaissance de l'inaptitude de ce dernier, faute d'avoir tenu compte de la circonstance, invoquée par l'employeur dans ses conclusions d'appel, que le salarié ayant occupé jusqu'alors un poste sur les chantiers, en dernier lieu de chef d'équipe monteur-raccordeur, dans une entreprise comportant 897 salariés dont 26 occupés à des postes de direction et d'administration et 871 à des postes sur des chantiers, son inaptitude à tout poste comportant des efforts physiques lui interdisaient toit emploi sur des chantiers, y compris un reclassement dans les fibres optiques ou dans une équipe de POI., ces postes nécessitant le tirage de câbles ou le port de charges lourdes, ainsi qu'un poste de chauffeur (l'avis médical interdisant tout effort physique du bras droit et la conduite d'un engin sollicitant constamment le bras droit), et que le salarié n'avait pas par ailleurs les compétences pour occuper les seuls postes ne supposant pas d'efforts physiques (à savoir, en dehors des postes de direction, d'ingénieurs de dessinateurs et de géomètres) ; alors, 4 / que ce n'est pas légalement, au regard des textes précités, que l'arrêt attaqué considère que l'employeur n'aurait pas pris le soin d'étudier la suggestion émise par les délégués du personnel au cours de la réunion du 29 septembre 1995, lesdits délégués ayant émis l'idée d'un reclassement de M. X... en position de coordinateur d'équipes de POI, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que la fonction visée par les délégués du personnel est une fonction ne prenant pas plus d'une heure par jour (assumée en fait par les monteurs-raccordeurs eux-même, et, dans les zones où les équipes sont nombreuses, par le conducteur de travaux), de sorte qu'il était impossible de créer un poste (inutile et improductif) pour remplir cette seule fonction ; et alors, 5 / que si l'article L. 122-32-5, alinéa 2 du Code du travail prévoit que, s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, la méconnaissance de cette disposition n'est pas sanctionnée par le versement de l'indemnité visée à l'article L. 122-32-7 du même code, de sorte que viole ces textes, l'arrêt attaqué qui justifie sa solution par la considération que la société Piani avait méconnu la disposition précitée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Piani, société anonyme, dont le siège est à Amberieux d'Azergues, 69480 Anse, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Piani, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Piani le 14 septembre 1992, en qualité d'ouvrier professionnel, a été victime d'un accident du travail le 1er décembre 1994 ; que le 1er septembre 1995, il a été déclaré par le médecin du travail, inapte à son poste de travail, mais apte à un poste sans port de charges lourdes, sans efforts physiques ; que le 15 septembre suivant, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise, mais à son aptitude à un poste sans charges lourdes ; que le 3 octobre 1995, il a été licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser ; Attendu que la société Piani fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 décembre 1997) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 / que le médecin du travail ayant écrit à la société Piani le 23 juin 1995 pour lui indiquer que la reprise de M. X... à son poste actuel semblait difficile et lui demander de réfléchir au reclassement de l'intéressé dans un emploi plus adapté (sans effort physique important et sans port de charges lourdes), puis émis une fiche médicale d'aptitude le 1er septembre 1995 concluant "inapte à son poste actuel, apte à un poste sans port de charges lourdes, sans efforts physiques, mutation à envisager, type encadrement" et enfin émis une nouvelle fiche médicale d'aptitude le 15 septembre 1995 concluant "inapte à tout poste dans l'entreprise, apte à un poste sans port de charges lourdes, sans efforts physiques, sollicitant le membre supérieur droit", ce qui démontrait que le médecin du travail avait attentivement examiné et suivi le salarié avant de le déclarer "inapte à tout poste dans l'entreprise" et était parvenu à une conclusion définitive, et le salarié n'ayant pas contesté cette appréciation du médecin du travail, viole l'article L. 22-32-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur aurait manqué à son obligation de "provoquer des conclusions écrites du médecin du travail à réception des certificats d'inaptitude des 1er et 15 septembre 1995", une telle obligation n'étant prévue par aucun texte légal ; que de plus, le médecin du travail ayant conclu dans son dernier certificat d'inaptitude du 15 septembre 1995 que le salarié était "inapte à tout poste dans l'entreprise", viole l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la simple affirmation que le médecin du travail n'aurait pas eu la faculté de vérifier dans l'entreprise les postes compatibles avec l'état de santé du salarié ; alors, 2 / que le médecin du travail ayant écrit à la société Piani dès le 2 juin 1995 pour lui indiquer que la reprise de M. X... semblait difficile et lui demander de réfléchir au reclassement de l'intéressé dans un emploi plus adapté à ses capacités (sans effort physique important et sans port de charges lourdes), ainsi que le faisait valoir ladite société dans ses conclusions d'appel, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse de tenir compte des efforts de reclassement entrepris par l'employeur en liaison avec le médecin du travail en faveur de ce salarié en juillet et août 1995, au motif que la situation de l'intéressé n'était pas encore connue ; alors, 3 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la société Piani aurait licencié M. X... de façon hâtive à partir du moment où elle aurait eu connaissance de l'inaptitude de ce dernier, faute d'avoir tenu compte de la circonstance, invoquée par l'employeur dans ses conclusions d'appel, que le salarié ayant occupé jusqu'alors un poste sur les chantiers, en dernier lieu de chef d'équipe monteur-raccordeur, dans une entreprise comportant 897 salariés dont 26 occupés à des postes de direction et d'administration et 871 à des postes sur des chantiers, son inaptitude à tout poste comportant des efforts physiques lui interdisaient toit emploi sur des chantiers, y compris un reclassement dans les fibres optiques ou dans une équipe de POI., ces postes nécessitant le tirage de câbles ou le port de charges lourdes, ainsi qu'un poste de chauffeur (l'avis médical interdisant tout effort physique du bras droit et la conduite d'un engin sollicitant constamment le bras droit), et que le salarié n'avait pas par ailleurs les compétences pour occuper les seuls postes ne supposant pas d'efforts physiques (à savoir, en dehors des postes de direction, d'ingénieurs de dessinateurs et de géomètres) ; alors, 4 / que ce n'est pas légalement, au regard des textes précités, que l'arrêt attaqué considère que l'employeur n'aurait pas pris le soin d'étudier la suggestion émise par les délégués du personnel au cours de la réunion du 29 septembre 1995, lesdits délégués ayant émis l'idée d'un reclassement de M. X... en position de coordinateur d'équipes de POI, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que la fonction visée par les délégués du personnel est une fonction ne prenant pas plus d'une heure par jour (assumée en fait par les monteurs-raccordeurs eux-même, et, dans les zones où les équipes sont nombreuses, par le conducteur de travaux), de sorte qu'il était impossible de créer un poste (inutile et improductif) pour remplir cette seule fonction ; et alors, 5 / que si l'article L. 122-32-5, alinéa 2 du Code du travail prévoit que, s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, la méconnaissance de cette disposition n'est pas sanctionnée par le versement de l'indemnité visée à l'article L. 122-32-7 du même code, de sorte que viole ces textes, l'arrêt attaqué qui justifie sa solution par la considération que la société Piani avait méconnu la disposition précitée ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise, dans un poste adapté à ses capacités ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Piani aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372377cd5801467740a285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel