Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a28a
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 21 novembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Andrey, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, d'une part, d'une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, d'autre part, d'une dénaturation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Erkan X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Andrey, société anonyme, dont le siège est 39360 Chassal, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Andrey, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 21 novembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Andrey, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, d'une part, d'une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, d'autre part, d'une dénaturation ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des mentions de l'arrêt et du registre d'audience que les représentants des parties ont été invités à s'expliquer contradictoirement à l'audience sur le moyen d'irrecevabilité de l'appel, relevé d'office, et ont déclaré s'en remettre à l'appréciation de la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu, ensuite, que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester les mentions authentiques de la déclaration d'appel ; qu'il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372377cd5801467740a28a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel