Cour de Cassation · soc — 28 avril 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a299
- Date
- 28 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1997), de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la suppression du poste du salarié dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, constitue une cause économique de licenciement dont il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux au vu des élements invoqués ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était prévalu de la suppression du poste du salarié dans le cadre de la réorganisation des différentes structures de l'entreprise ; que dès lors, en estimant que ne pouvaient être pris en considération les éléments tendant à justifier les difficultés économiques invoquées par l'employeur, au motif que la lettre de licenciement ne faisait pas référence à des difficultés économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant que la société Polarcup France se bornait à se référer à des difficultés économiques, qui en tout état de cause ne peuvent à elles seules justifier un licenciement pour motif économique, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le poste du salarié avait été supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en omettant également de se prononcer sur la réalité des difficultés économiques invoquées par la société Polarcup France, pour justifier la réorganisation de l'entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a de nouveau entâché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se bornant à retenir que la société Polarcup France n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, puisqu'il était établi qu'il avait été procédé à divers recrutements au moment même du licenciement de M. X..., sans rechercher si ce dernier avait la compétence nécessaire pour occuper ces postes, la société Polarcup soutenait dans ses conclusions que tel n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Polarcup France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Polarcup France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de la société Polarcup France, a été licencié pour motif économique par lettre du 24 octobre 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1997), de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la suppression du poste du salarié dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, constitue une cause économique de licenciement dont il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux au vu des élements invoqués ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était prévalu de la suppression du poste du salarié dans le cadre de la réorganisation des différentes structures de l'entreprise ; que dès lors, en estimant que ne pouvaient être pris en considération les éléments tendant à justifier les difficultés économiques invoquées par l'employeur, au motif que la lettre de licenciement ne faisait pas référence à des difficultés économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant que la société Polarcup France se bornait à se référer à des difficultés économiques, qui en tout état de cause ne peuvent à elles seules justifier un licenciement pour motif économique, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le poste du salarié avait été supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en omettant également de se prononcer sur la réalité des difficultés économiques invoquées par la société Polarcup France, pour justifier la réorganisation de l'entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a de nouveau entâché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se bornant à retenir que la société Polarcup France n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, puisqu'il était établi qu'il avait été procédé à divers recrutements au moment même du licenciement de M. X..., sans rechercher si ce dernier avait la compétence nécessaire pour occuper ces postes, la société Polarcup soutenait dans ses conclusions que tel n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement du salarié dans l'entreprise ou le groupe auquel appartenait l'entreprise a, par ce seul motif, légalement justifé sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Polarcup France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Polarcup France à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2000
Référence
61372377cd5801467740a299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel