Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 avril 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a29a
- Date
- 28 avril 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claire X..., demeurant ... -les-Roses, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de la société IDF Thermic, société à responsabilité limitée dont le siège est Eurocampus, ..., bâtiment 1/2, 78590 Noisy-le-Roi, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société IDF Thermic, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Vu l'article 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée de la société IDF Thermic, a été licenciée par lettre du 16 février 1994, motif pris du refus systématique de la salariée d'accepter toutes remarques et directives, et précisant que les explications recueillies de l'intéressée sur les raisons de son refus de modifier ses horaires de travail paraissent injustifiées dès lors qu'il s'agissait d'assurer une permanence téléphonique ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir retenu que la modification des horaires de la salariée constituait une modification du contrat de travail, énonce essentiellement que la modification des horaires de Mme X... pour permettre d'assurer une permanence le samedi matin apparaît justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; Attendu, cependant, que le motif essentiel invoqué dans la lettre de licenciement était tiré du refus de Mme X... d'accepter la modification de ses horaires de travail ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'elle reconnaissait expressément que les nouveaux horaires de la salariée emportaient modification du contrat de travail, et alors, d'autre part, qu'il lui appartenait de vérifier que cette modification avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil et L.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2000
Référence
61372377cd5801467740a29a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA