Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 avril 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a29e
- Date
- 28 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société civile professionnelle (SCP) d'Architecture Darras-Bedon et Autres, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Architecture Darras-Bedon et autres a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi incident de la société ; Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement telle que prévue à la convention collective des personnels de cabinets d'architectes, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires puisque le salaire d'origine maintenu prorata temporis pour un travail à temps partiel proposé, excluait l'offre d'un emploi inférieur au sens de l'article 23 de la convention collective ; et d'autre part, a laissé sans réponse les conclusions de l'employeur invoquant la lettre adressée à l'inspection du travail, qui évoquait la propositon de substitution au même emploi, mais à temps partiel, à celui occupé par la salariée à temps complet ainsi que le même emploi à temps partiel pour lequel il avait embauché une autre salarié après avoir été contraint de la licencier, suite à son refus ; Mais attendu que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions et ne s'est pas contredite, après avoir constaté que l'employeur avait proposé à la salariée un emploi à temps partiel sans lui laisser le délai de reflexion prévu par la convention collective a estimé qu'il en résultait pour elle un préjudice dont elle a évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 1er mars 1966 en qualité de secrétaire par la société Cabinet d'architecture Darras et Bedon a été licenciée le 11 février 1993, par une lettre ainsi libellée : "nous sommes contraints de procéder désormais à votre licenciement pour motif économique : suppression de poste" ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige vise expressément le refus de la salariée d'accepter d'occuper le poste de secrétaire à temps partiel proposé en remplacement de son poste de secrétaire de direction à temps complet supprimé pour motif économique ; que le refus de la salariée d'accepter une modification de son contrat de travail, rend entre les parties la rupture imputable à l'employeur ; que toutefois cette rupture n'est légitime que si cette modification est dictée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'il n'est en l'espèce pas contesté que la SCP Darras-Bedon et autres a connu en 1991 et 1993 une baisse importante de son chiffre d'affaires de l'ordre de 25 % ainsi qu'en atteste l'expert-comptable ; que la suppression du poste de secrétaire de direction s'inscrivait dans le cadre des mesures de réorganisation qui pouvaient être mises en place dans l'intérêt de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne précise pas la raison économique de la suppression d'emploi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes de la salariée de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la SCP d'Architecture Darras-Bedon et autres aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
article 23 de la convention collective
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2000
Référence
61372377cd5801467740a29e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel