Cour de Cassation · soc — 28 avril 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a2a4
- Date
- 28 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1997) que Mme X... a été engagée par la société Tarte Julie Diffusion aux droits de laquelle se trouve la société CRC, en 1983, en qualité de responsable de produits ; que la société lui a proposé une modification de son contrat de travail en ramenant son temps de travail à 4/5e du temps effectué avec baisse de sa rémunération ; qu'à la suite de son refus, la société l'a licenciée pour motif économique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CRC à payer à Mme X... : 1 ) 300 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 ) 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen que, d'une part, en affirmant que la mesure envisagée ne pouvait à elle seule même amorcer un renversement de situation, le juge a substitué sa propre appréciation à celle de l'employeur qui, au surplus n'avait jamais prétendu que la mesure litigieuse était la seule envisagée dans le cadre du redressement de la branche d'activité intéressée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus de la salariée de voir diminuer d'un cinquième son temps de travail sans répondre aux conclusions de l'exposante faisant valoir qu'elle avait tenté en vain de reclasser la salariée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CRC, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret , conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CRC, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1997) que Mme X... a été engagée par la société Tarte Julie Diffusion aux droits de laquelle se trouve la société CRC, en 1983, en qualité de responsable de produits ; que la société lui a proposé une modification de son contrat de travail en ramenant son temps de travail à 4/5e du temps effectué avec baisse de sa rémunération ; qu'à la suite de son refus, la société l'a licenciée pour motif économique ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CRC à payer à Mme X... : 1 ) 300 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 ) 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen que, d'une part, en affirmant que la mesure envisagée ne pouvait à elle seule même amorcer un renversement de situation, le juge a substitué sa propre appréciation à celle de l'employeur qui, au surplus n'avait jamais prétendu que la mesure litigieuse était la seule envisagée dans le cadre du redressement de la branche d'activité intéressée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus de la salariée de voir diminuer d'un cinquième son temps de travail sans répondre aux conclusions de l'exposante faisant valoir qu'elle avait tenté en vain de reclasser la salariée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de la loi, a constaté que les difficultés économiques n'étaient pas suffisamment caractérisées, et que la baisse de rémunération entraînée par la réduction de 1/5e du temps de travail de Mme X... ne pouvait à elle seule donner crédit à la réorganisation invoquée par l'employeur pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ; qu'elle a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CRC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CRC à payer à Y... Jamey la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2000
Référence
61372377cd5801467740a2a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel