Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a2a7
- Date
- 25 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un jugement déclarant exécutoire en France une décision de condamnation à paiement, rendue par un Tribunal Suisse, l'Union de banques suisses (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Z... immobilien AG, actuellement dénommée Cozur immobilien AG, sur un immeuble sur lequel la banque avait inscrit une hypothèque et que la débitrice avait vendu aux époux X... ; que les tiers détenteurs ont, avant l'audience éventuelle, déposé un dire tendant à la nullité des poursuites, en invoquant notamment la nullité du jugement d'exequatur et celle du commandement de saisie immobilière et de la sommation à tiers détenteur ; qu'un Tribunal a déclaré irrecevable la demande d'annulation du jugement d'exequatur mais a annulé le commandement de saisie et la sommation à tiers détenteur et par voie de conséquence, la procédure de saisie immobilière ; que la banque a interjeté appel de ce jugement ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de nullité de la signification du jugement d'exequatur ; Mais sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques X..., 2 / Mme Dominique Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit : 1 / de l'Union de banques suisses (UBS), dont le siège est Bahnhofstrasse, 45 Zurich 1 (Suisse), 2 / de la société Cozur immobilien AG, anciennement dénommée société anonyme Z... immobilien AG, dont le siège était originairement 55 Birmansdorferstrasse, 8004 Zurich (Suisse) et encore ... La Bocca et actuellement Schoffelgasse 3 c/o Roesler Treuhand, Zurich 1 (Suisse), et, prise en la personne de M. U. A..., suppléant en sa qualité d'autorité de représentant de la faillite de ladite société ..., et encore en liquidation pris en la personne de M. Kurt Z... en sa qualité d'administrateur unique chez Roesler Trehanhd Schoffelgasse 3 - 8001 Zurich, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de banques suisses (UBS), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un jugement déclarant exécutoire en France une décision de condamnation à paiement, rendue par un Tribunal Suisse, l'Union de banques suisses (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Z... immobilien AG, actuellement dénommée Cozur immobilien AG, sur un immeuble sur lequel la banque avait inscrit une hypothèque et que la débitrice avait vendu aux époux X... ; que les tiers détenteurs ont, avant l'audience éventuelle, déposé un dire tendant à la nullité des poursuites, en invoquant notamment la nullité du jugement d'exequatur et celle du commandement de saisie immobilière et de la sommation à tiers détenteur ; qu'un Tribunal a déclaré irrecevable la demande d'annulation du jugement d'exequatur mais a annulé le commandement de saisie et la sommation à tiers détenteur et par voie de conséquence, la procédure de saisie immobilière ; que la banque a interjeté appel de ce jugement ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de nullité de la signification du jugement d'exequatur ; Mais attendu que sans énoncer que la preuve de l'existence d'un grief était une condition requise pour annuler une procédure de saisie immobilière, l'arrêt constate qu'au soutien de leur demande de nullité de la signification du jugement d'exequatur, les époux X... n'ont invoqué aucun grief ; que par ce seul motif dont il résultait, s'agissant de vice de forme, que la nullité ne pouvait être encourue, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 125 et 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ; Attendu que le jugement a annulé le commandement de saisie immobilière et la sommation à tiers détenteur ; que le Tribunal n'ayant été saisi d'aucun moyen de fond, au sens de l'article 731 susvisé, l'appel n'était pas recevable ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leurs demandes de nullité du commandement de saisie et de la sommation à tiers détenteur, l'arrêt rendu le 16 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel irrecevable du chef des dispositions du jugement relatives à ces demandes Rejette le pourvoi pour le surplus ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de banques suisses ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 2000
- Matière
- (sur le moyen soulevé d'office) cassation
Référence
61372377cd5801467740a2a7
Données disponibles
- Texte intégral