Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a2a8
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le préfet fait grief au premier président d'avoir considéré que cet étranger bénéficiait de garanties de représentation suffisantes, d'avoir rendu sa décision sans procéder à une appréciation de l'ensemble des éléments de preuve et des faits constatés et en mésestimant l'attitude de M. X... lors de sa rétention administrative, qui, en se tailladant les avant-bras, avait simulé une tentative de suicide dans le seul but de se soustraire à la mesure d'éloignement, et qui avait renouvelé une action "dilatoire" en déclarant faussement avoir avalé des morceaux de lames de rasoir au moment de son départ ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le préfet des Hauts-de-Seine, domicilié Direction des relations avec les collectivités territoriales, 3e Bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 février 1998 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Abdelfattah X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance confirmative rendue par un premier président (Versailles, 23 février 1998), que M. X..., ressortissant tunisien qui avait été l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion, a été maintenu en rétention administrative ; que, sur requête du préfet des Hauts-de-Seine, un juge délégué l'a assigné à résidence ; Attendu que le préfet fait grief au premier président d'avoir considéré que cet étranger bénéficiait de garanties de représentation suffisantes, d'avoir rendu sa décision sans procéder à une appréciation de l'ensemble des éléments de preuve et des faits constatés et en mésestimant l'attitude de M. X... lors de sa rétention administrative, qui, en se tailladant les avant-bras, avait simulé une tentative de suicide dans le seul but de se soustraire à la mesure d'éloignement, et qui avait renouvelé une action "dilatoire" en déclarant faussement avoir avalé des morceaux de lames de rasoir au moment de son départ ; Mais attendu que sous le couvert d'un manque de base légale au regard de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine du juge du fond qui, par une décision motivée, après examen des éléments de fait et des moyens de preuve produits, a retenu que M. X... présentait des garanties effectives de représentation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2000
Référence
61372377cd5801467740a2a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel