Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a2ad
- Date
- 31 mai 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que Mme X..., ressortissante chinoise, séjournant irrégulièrement sur le territoire français, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention dont un juge a ordonné la prolongation ; Attendu que, pour déclarer irrégulière la saisine du président et dire n'y avoir lieu à maintien en rétention, l'ordonnance, après avoir relevé que le registre prévu par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'a pas été versé aux débats, énonce que le président statue sur la prolongation du maintien en rétention après s'être assuré, d'après les mentions du registre, que l'étranger a été au moment de la notification de la décision de maintien en rétention pleinement informé de ses droits, et qu'il n'est pas établi que tel a été le cas ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié Préfecture de la Seine-Saint-Denis, Direction des étrangers, Bureau des affaires juridiques, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 avril 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Ai Mei Y..., épouse X..., sans domicile certain, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que Mme X..., ressortissante chinoise, séjournant irrégulièrement sur le territoire français, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention dont un juge a ordonné la prolongation ; Attendu que, pour déclarer irrégulière la saisine du président et dire n'y avoir lieu à maintien en rétention, l'ordonnance, après avoir relevé que le registre prévu par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'a pas été versé aux débats, énonce que le président statue sur la prolongation du maintien en rétention après s'être assuré, d'après les mentions du registre, que l'étranger a été au moment de la notification de la décision de maintien en rétention pleinement informé de ses droits, et qu'il n'est pas établi que tel a été le cas ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces de la procédure, que Mme X... avait été informée de ses droits dès son placement en rétention et avec le concours d'un interprète en langue chinoise, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que, les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 avril 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- etranger
Référence
61372377cd5801467740a2ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel